CA Versailles, 27 juin 2024, RG 23/01647
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5L3
AFFAIRE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/00038
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP MGG VOLTAIRE
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [C], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marine MUSA de la SCP MGG VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [8] (la société) une lettre d'observations, le 28 septembre 2015, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 806 359 euros portant sur 28 chefs de redressement.
Le 29 octobre 2015, la société a fait part de ses observations contestant quelques chefs de redressement.
Par courrier du 9 décembre 2015, l'URSSAF a ramené le redressement à la somme de 560 564 euros.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 28 décembre 2015 pour le paiement de la somme totale du 641 148 euros, dont 560 570 euros de cotisations et 83 578 euros de majorations de retard.
La société a procédé au paiement du principal.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugements du 6 décembre 2016 s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Dans sa séance du 18 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société en contestation de la validité de la procédure de contrôle, en contestation des chefs de redressement n° 12, 20 et 21.
Elle a fait droit au recours de la société pour les redressements n° 25 et 26 (CSG-CRDS - Forfait social), n° 24 (non-respect du caractère collectif - retraite supplémentaire - observations pour l'avenir), et partiellement pour une somme restant due de 66 164 euros au titre de l'année 2012 pour le chef de redressement n° 23 (comité d'entreprise - règles de droit commun et dérogations).
Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que chaque établissement avait la qualité d'employeur et qu'il appartenait à l'URSSAF d'adresser à chacun de ces établissements un avis de contrôle individuel, a :
- ordonné la jonction des deux dossiers ;
- déclaré les recours de la société recevables ;
- dit la société bien fondée ;
- constaté l'irrégularité de la procédure suivie pendant les opérations de contrôle ;
- annulé en conséquence les opérations de contrôle de l'URSSAF diligentée à l'encontre des établissements de la société ;
- annulé la procédure de redressement et la mise en demeure adressée par l'URSSAF le 28 décembre 2015 à la société ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 560 570 euros réglée par virement le 20 janvier 2016 ;
- dit que ces sommes devront être assorties d'intérêts calculés au taux légal à compter de l'introduction des requêtes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
- condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 mai 2019, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
Après radiation par arrêt du 27 mai 2021, l'affaire a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 avril 2019 ;
et statuant à nouveau,
- de juger valide la procédure du contrôle opéré et la mise en demeure subséquente du 28 décembre 2015 ;
- de dire et juger, ainsi, bien fondés les redressements opérés et constatés, à savoir :
- chef de redressement n° 12 : contribution patronale sur les attributions d'options de souscription, d'achat d'actions, soit un redressement de 5 569 euros ;
- chef de redressement n° 20 : participation - exonération de cotisations - condition de caractère aléatoire de la formule, soi un redressement de 44 750 euros ;
- de déclarer irrecevable la demande de remboursement de la contribution acquittée sur les options non définitivement acquises par M. [M] ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2017, notifiées le 15 janvier 2018 (n° 2468) ;
- de confirmer l'observation pour l'avenir relative à la part patronale de retraite supérieure au taux réglementaire obligatoire ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2017 notifiée le 15 janvier 2018 (n° 2467) ;
- de rejeter l'ensemble des autres demandes ;
- de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 17 avril 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
et statuant à nouveau, :
à titre principal :
- de juger que la procédure de contrôle est irrégulière, d'annuler la procédure de contrôle, l'entier redressement et la mise en demeure ;
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 560 570 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l'URSSAF ;
à titre subsidiaire :
- d'annuler la mise en demeure du 28 décembre 2015 à hauteur des chefs de redressement contestés ;
- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
- de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l'URSSAF :
o 5.569 € au titre de l'annulation du chef de redressement afférent aux stock-options,
o 44.750 € au titre de l'annulation du chef de redressement afférent à la participation ;
- d'annuler l'observation pour l'avenir 'part patronale de retraite supérieure au taux légalement obligatoire';
à titre infiniment subsidiaire :
- de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 2 892 euros au titre de la contribution patronale indûment versée au titre des stock-options, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l'URSSAF ;
en tout état de cause :
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Sur le destinataire de l'avis de contrôle
L'URSSAF expose qu'elle doit envoyer l'avis de contrôle à l'employeur c'est-à-dire au siège social de la société, l'avis précisant que tous les établissements étaient susceptibles d'être vérifiés par l'URSSAF et en rappelant le numéro de SIREN de la société et non le numéro de SIRET du siège social. Elle affirme que la société paie les cotisations.
De son coté, la société soutient que ses établissements ont la qualité d'employeur, redevables du paiement des cotisations sociales, qu'ils disposaient d'un compte individuel auprès de l'URSSAF et procédaient à la déclaration et au paiement de leurs cotisations.
Sur ce,
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Il en résulte que l'avis de contrôle ne doit être envoyé qu'à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles va porter le contrôle envisagé (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.433, FS-P+B).
Il appartient à la cour de rechercher si le destinataire de l'avis est la personne à laquelle incombe, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions.
En l'espèce, un seul avis de contrôle a été adressé le 23 janvier 2015 au siège social de la société situé [Adresse 1] (92) à l'époque du contrôle. Cet avis précise que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être contrôlés et fait référence au numéro SIREN de la société regroupant l'ensemble des établissements et non au numéro SIRET propre au siège social uniquement.
La société affirme que chaque établissement procède aux déclarations et aux paiements des cotisations sociales.
La seule pièce produite pour en justifier (pièce 15) est relative à l'année 2018, période qui n'est pas l'objet du contrôle.
L'existence d'un numéro de SIRET pour chaque établissement d'une entreprise ne saurait caractériser la qualité d'employeur d'un tel établissement.
Au contraire, l'URSSAF a pu effectuer son contrôle et procéder aux vérifications des diverses pièces sur place sans que la société ne conteste sa qualité d'employeur.
En conséquence, il convient de considérer que la société a bien la qualité d'employeur et c'est à juste titre que l'URSSAF lui a adressé l'avis de contrôle pour l'ensemble de ses établissements.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la détermination des établissements
La société reproche à l'URSSAF de n'avoir pas précisé exactement les établissements visés par le contrôle, la mention de l'ensemble des établissements ne suffisant pas à assurer le respect du principe du contradictoire.
L'URSSAF réplique que cette mention est suffisante.
Sur ce
L'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.253, F-D ; 2e Civ., 4 avril 2019, n° 18-14.142, F-D).
L'avis de contrôle du 23 janvier 2015 mentionne que 'tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés.' Cette formule est claire, dénuée d'ambiguïté et la société n'explique pas en quoi une liste exhaustive de ses établissements pourrait apporter un éclairage différent de l'expression 'tous les établissements' ou ce qu'elle ne comprend pas dans cette formulation.
L'avis de contrôle est donc bien régulier de ce chef.
Sur la charte du cotisant
L'URSSAF soutient que l'avis de contrôle est régulier.
La société affirme que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire du fait de l'absence d'accessibilité de la Charte du cotisant contrôlé ; que l'avis aurait dû indiquer le chemin d'accès à la charte et non l'adresse électronique générale de l'URSSAF.
Sur ce
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige susvisé, l'avis de contrôle fait état de l'existence d'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
En l'espèce, l'avis de contrôle adressé à la société le 23 janvier 2015 précise 'qu'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale.'
Ces modalités sont destinées à permettre à l'entreprise contrôlée d'avoir accès à cette Charte, soit par lui-même, soit en sollicitant un format papier auprès de l'URSSAF. La société n'a pas demandé à l'URSSAF de lui envoyer la Charte par courrier, manifestant ainsi la disposition d'un équipement informatique suffisant pour une telle recherche et sa compétence informatique lui permettant de retrouver cette information sur le site Internet de l'URSSAF.
A l'audience, le conseil de la société a indiqué qu'il fallait quatre opérations de manipulation pour retrouver la Charte sur le site de l'URSSAF, ce qui ne paraît pas nécessiter de connaissances particulièrement approfondies en informatique pour une entreprise de la taille de la société.
En outre, une case destinée à la recherche devait permettre de trouver cette Charte facilement, même en 2015.
En conséquence, les informations portées sur l'avis de contrôle étaient suffisantes pour avoir accès à la Charte du cotisant contrôlé et l'URSSAF n'a pas manqué à ses obligations d'information.
Les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de contrôle seront ainsi rejetés.
Sur la lettre d'observations
La société soutient que la mention de la liste précise et complète des documents consultés dans la lettre d'observations constitue une formalité substantielle, indispensable au respect du principe du contradictoire et aux droits de la défense ; que ne sont pas mentionnés dans l'encadré 'liste des documents consultés', page 2 de la lettre d'observations, les plans d'options d'achat d'action et les rapports d'évaluation du cabinet [6] ; que la seule mention 'état fiscal des stock-options' figurant dans cet encadré n'est pas suffisant compte-tenu de son caractère imprécis.
En réplique, l'URSSAF affirme que les documents consultés n'ont pas à tous figurer dans l'encadré mais qu'ils peuvent figurer dans les autres pages de la lettre d'observations, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur ce
Selon le même article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
Il résulte de ce texte que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Le texte n'exige pas un formalisme particulier pour la présentation de la lettre d'observations et ne saurait interdire la présentation de pièces consultées dans le corps de la lettre d'observations, en dehors du cadre intitulé 'LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES POUR CE COMPTE'.
En l'espèce, pour apprécier le chef de redressement n° 12, Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription, d'achat d'actions, l'URSSAF a mentionné : 'La SAS [8] a consenti via 2 plans successifs (plans du 13/12/2012 et du 26/02/2014) des options d'actions au bénéfice de certains salariés.
La liste des bénéficiaires ainsi que le nombre d'actions attribuées ont été présentés lors du contrôle et sont conformes aux éléments déclarés sur les DADS au titre des périodes 2012 et 2014.'
La lettre d'observations ne précise pas clairement que les plans d'options d'achat d'actions ont été produits et consultés par l'URSSAF mais seulement la liste des bénéficiaires et le nombre d'actions attribuées.
De même, des rapports de valorisation du 21 décembre 2012 et du 10 mars 2014 émanant de [6] sont visés sans qu'il soit clairement indiqué que ces documents ont été consultés par l'URSSAF.
Il résulte de ce texte que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-16.846, F-B).
En l'espèce, l'absence d'indication des documents consultés n'affecte que le chef de redressement n° 12 et non la validité des autres chefs.
Ainsi, seul le chef de redressement n° 12 sera annulé et l'URSSAF condamné à restituer à la société la somme de 5 569 euros.
La société sollicite le paiement des intérêts au taux légal à compter 'de la demande de remboursement adressée par la société à l'URSSAF'.
Les intérêts courront à compter du 29 avril 2016, à défaut de date antérieure précisée par la société.
La cour ayant fait droit à la demande subsidiaire de la société sur ce point, il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande infiniment subsidiaire.
Sur le chef de redressement n° 20 : Participation - Exonération de cotisations : condition de caractère aléatoire de la formule
L'URSSAF expose qu'un accord de participation a été conclu le 20 juin 2010 et que l'inspecteur de recouvrement a constaté que le versement de la réserve spéciale de participation a été majoré ; qu'il a procédé à la réintégration de la différence constatée ; qu'il a appliqué les règles de calcul de la formule légale de la réserve de participation, précisant que la société n'a pas été en mesure de produire le détail exhaustif des provisions qui n'a pas pu être analysé ni une attestation émanant des commissaires aux comptes sur le calcul du bénéfice net et des capitaux propres tout au long de la procédure de contrôle ; que cette pièce n'a été fournie que dans le cadre du présent contentieux, une fois la période de contrôle finie alors que l'employeur ne peut plus produire de pièces une fois le contrôle terminé.
La société soutient que les sommes apparaissant sur les liasses fiscales 2012 et 2013, ligne DH, correspondent à des acomptes sur dividende qui n'ont pas eu d'impact sur le calcul de la participation des salariés au titre de cet exercice ; que les comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes, qui ont ainsi approuvé le calcul du bénéfice net et des capitaux propres ; que la société produit les rapports des commissaires aux comptes.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 3325-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
L'article L. 3324-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 applicable au litige, fixe les règles de calcul de la formule légale de la réserve de participation et dispose :
'La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 3324-2, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.'
L'article L. 3324-2 du même code dispose que l'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.
Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.
Enfin, il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En l'espèce, l'URSSAF a constaté, dans sa lettre d'observations du 28 septembre 2015, qu'un 'accord de participation du 24/06/2010 existe au sein de la SAS [8] pour lequel un récépissé de dépôt a été délivré par la DIRRECT en date du 13/12/2010.
La vérification de la réserve spéciale de participation calculée et versée montre que cette dernière a été majorée au titre des périodes 2012, 2013 et 2014.
L'employeur pour le calcul de la réserve spéciale de participation utilise des éléments comptables avant la clôture de l'exercice.
Des divergences ont été constatées en prenant en compte des éléments issus des liasses fiscales des périodes concernées.
Ces écarts sont réintégrés dans l'assiette des cotisations' pour un total de cotisations de 44 750 euros.
Après les observations faites par la société, l'URSSAF indique, dans son courrier du 9 décembre 2015 : 'Les capitaux propres sont notamment constitués du capital, des provisions non déductibles et des reports à nouveau.
Les détails exhaustifs des provisions ne sont pas mentionnés dans les documents transmis lors du contrôle bien qu'ils ont été régulièrement demandés et ne peuvent donc pas être analysés.
Pour le calcul des capitaux propres de 2012 et de 2013, les reports à nouveau négatifs indiqués dans la 2015-DH ne peuvent conduire lorsqu'il existe un bénéfice fiscal à rendre les capitaux propres négatifs pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Le RSP doit être calculée mais en reprenant Capitaux Propres est égal à '0' (Mémento comptable).
Vous indiquez que vos comptes ont été certifiés par vos commissaires aux comptes, or sur ce point vous n'avez pas produit d'attestations émanant de leurs parts sur le calcul du bénéfice net et des capitaux propres (C. TRAV ART. L. 3326-1 et D. 3325-1) servant au calcul de la RSP.'
Les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D).
Il s'ensuit que la société ne peut produire des documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement.
La cour ne peut donc tenir compte des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels des périodes concernées.
En conséquence, le chef de redressement sera validé à hauteur du montant réclamé par l'URSSAF.
Sur le chef de redressement n° 21 : Observation pour l'avenir - Part patronale de retraite supérieure au taux légalement obligatoire
L'URSSAF estime que la société appliquait des taux contractuels de cotisations ARRCO sur la tranche 1 (pour les cadres et non cadres) excédant le taux obligatoire fixé à 7,50 %, la répartition des cotisations dans l'entreprise étant de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié ; que la société n'a pas pu justifier que l'application de ces taux supérieurs au taux obligatoire résultait d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993 ; que les documents produits par la société ne justifient d'une telle antériorité au profit de la société.
L'URSSAF ajoute que les documents internes présentés à chaque étape du processus de transformation comme 'PROCÈS-VERBAL AGE' ne suffisent pas et que pour un apport partiel d'actif et une dissolution sans liquidation, il est nécessaire d'effectuer une annonce légale, dépôt de plusieurs documents au greffe.
De son coté, la société expose qu'elle justifie que la société est issue de la société [12] après plusieurs transmission de patrimoine à diverses sociétés et du lien juridique entre les établissements [12] et la société ; que la part patronale doit être exonérée.
Sur ce
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.
Il n'est pas contesté que seules les entreprises qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisation supérieure aux limites fixées à l'article 13 de l'accord national du 8 décembre 1961 et en application d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993 ont été autorisées à maintenir ces taux ou assiette, conformément à l'article 16 du même accord et dès lors à continuer de bénéficier de l'exonération.
Dans la lettre d'observations du 28 septembre 2015, l'URSSAF a constaté que 'chacun des taux contractuels de cotisation ARRCO sur la tranche 1 s'appliquant aux cadres et aux non cadres excédait le taux obligatoire fixé à 7,50% et prévu à l'article 13 de l'accord national du 8 décembre 1961.
La répartition des cotisations, dans l'entreprise, est la suivante : 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié.
L'employeur n'a pas été en mesure de justifier que l'application de ces taux supérieurs au taux obligatoire résulte d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993.
En application des textes précités, il convient de réintégrer le montant correspondant de la quote-part de financement patronal de la retraite résultant de l'application d'un taux supérieur au taux obligatoire dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Toutefois, compte tenu de l'absence d'observation, en connaissance de cause, sur la pratique de l'entreprise lors du précédent contrôle, la situation est laissée en l'état pour l'actuelle période contrôlée.
Une observation pour l'avenir est établie, invitant l'entreprise à se conformer dorénavant strictement à la réglementation. A défaut un redressement pourra être opéré.'
Il n'est pas contesté que la société [12] cotisait au taux de 8%, selon deux bulletins d'adhésion datés du 15 avril 1980.
La société produit :
- un contrat d'apport partiel d'actif de la société [12] à la société [13], en date du 25 juillet 2000 approuvé par l'assemblée générale du 1er septembre 2000 de la société [13] qui se dénomme dorénavant Entreprise [12] ;
- une déclaration de dissolution sans liquidation de la société Entreprise [12], avec transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la société [9], son associée unique ;
- un traité d'apport partiel d'actif de société [9] au profit de société [9] en date du 14 juin 2013, les deux sociétés appartenant au groupe société [7] ;
- le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2013 de société [9] qui prend la dénomination sociale de société [10] ;
- le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2013 de société [9] qui prend la dénomination sociale de société [11] ;
- le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 17 novembre 2014 de la société [9] qui prend la dénomination sociale de société [8].
Il convient néanmoins de relever que les contrats d'apport partiel d'actif sont rédigés sous conditions suspensives et qu'il n'est pas fait état de leurs réalisations.
En outre ces modifications de statut ou de transfert d'actifs sont soumises à diverses formalités administratives dont la société devra justifier au prochain contrôle éventuel pour bénéficier d'une exonération.
En l'état, l'observation de l'URSSAF était justifiée et la demande d'annulation de ce chef de redressement ou d'observation sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des instances ;
- déclaré recevable le recours de la société [8] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'avis de contrôle régulier ;
Déclare la procédure de contrôle régulière sauf en ce qui concerne le chef de redressement n° 12 ;
Annule le chef de redressement n° 12 notifié par l'URSSAF Ile-de-France à la société [8] le 28 septembre 2015 pour les années 2012 à 2014 ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer à la société [8] la somme de 5 569 euros à titre de remboursement, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016 ;
Déclare régulier et bien fondé le redressement notifié par l'URSSAF Ile-de-France à la société [8] le 28 septembre 2015 en ce qui concerne les chefs de redressement n° 20 et n° 21 pour les années 2012 à 2014 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société [8] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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