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TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00715


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00715
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
667efaa52127374c34563771

Texte de la décision

18,935 caractères

Du 18 juin 2024

53B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00715 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4JF

S.A. BNP PARIBAS

C/

[E] [X]

- Expéditions délivrées à
Mr [E] [X]

- FE délivrée à
Me Guillaume METZ

Le 18/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
RCS PARIS 662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [E] [X] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, le 26 juillet 2007, assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 460 €.

Il a accepté le 27 octobre 2021, une offre préalable de prêt personnel (regroupement de crédits), d’un montant de 53.656 €, remboursable en 85 échéances mensuelles de 776,31 € au taux de 4,58 % (Taux annuel effectif global : 4,99 %), émise par la SA BNP PARIBAS.

Arguant de la position débitrice du compte de dépôt ayant conduit à la résiliation de la convention et du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement aux visas des articles 1184 ancien, 1224 et 1227 nouveaux du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être déclarée recevable et bien fondée en sa demande,
- constater la déchéance du terme qu’elle a prononcée et la dire régulière,
- à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
- en conséquence : de condamner Monsieur [E] [X] à lui payer :
- la somme de 6.775,06 € au titre du solde débiteur du comptes-chèquesn° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts de droit à compter du 2 août 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 55.587,76 € au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n° [XXXXXXXXXX06] avec intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an à compter du 2 août 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
- condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de l’instance.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle n’a formulé aucune observation concernant l’éventuelle forclusion de son action et l’éventuelle sanction qui résulterait du manquement à ses obligations précontractuelles contractuelles.

En défense, Monsieur [E] [X], bien que régulièrement cité en l’étude, n’a ni comparu ni été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt :

- Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est nécessaire de préciser qu’est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.

En l’espèce, l’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par Monsieur [E] [X] montre que la facilité de caisse d’un montant de 460 € a été dépassée le 4 mars 2022 sans être ramenée par la suite au montant maximum contractuellement prévu. L’action en paiement, introduite le 29 février 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la SA BNP PARIBAS :

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code de la consommation sont considérés comme :
- opération ou contrat de crédit de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
- autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel un prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
- dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.

Aux termes de l’article L 312-4 du code de la consommation, sont exclus du champ d’application du chapitre sur les crédits à la consommation :
- les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois,
- les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable.

Selon les articles L. 312-92, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.312-1, dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l’espèce, l’examen de l’historique du compte ouvert par Monsieur [E] [X] montre que le solde du compte chèques est resté débiteur à compter du 4 mars 2022 pendant plus de trois mois, au-delà de l’autorisation de découvert consentie. Il était d’un montant total de 1.869,20 € au 24 mars 2022.

Contrairement aux dispositions légales précitées, le prêteur n’établit pas avoir informé l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement significatif, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés ni avoir satisfait à l’information périodique avant le 13 mai 2022. Il n’établit pas non plus avoir saisi l’emprunteur d’une offre de crédit.

Dès lors, il convient de déduire du solde du compte les intérêts et frais de toute nature portés en débit à compter du 4 mars 2022 pour un montant de 1.356 €.

La SA BNP PARIBAS justifie avoir notifié à Monsieur [E] [X], par lettre en date du 13 mai 2022,son intention de procéder à la clôture juridique du compte dans un délai de 60 jours et l’avoir mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2022, après clôture du compte.

Par conséquent, Monsieur [E] [X] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de :
6.775,06 € - 1.356 € = 5.419,06 €

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de réception de l’assignation, en l’absence de preuve de la distribution d’une mise en demeure antérieure.

- Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :

- Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 mai 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de CRCAM :

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

Selon les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats, outre le contrat :
- la fiche d’information précontractuelle datée et signée par Monsieur [E] [X],
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
- la fiche explicative,
- la fiche de renseignements complétée par Monsieur [E] [X] et les justificatifs de ses revenus,
- l’historique des réglements.

En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la SA BNP PARIBAS a consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 312-6 du code de la consommation.

Pourtant, cette consultation s’avérait indispensable, les relevés de compte montrant que Monsieur [E] [X] dépassait régulièrement et manière importante la facilité de caisse qui lui avait été accordée. Par ailleurs, il est constant que le prêt souscrit avait pour but de regrouper l’ensemble de ses crédits pour un montant total de 53.656 €.

Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA BNP PARIBAS ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 4,58 %, et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.

En revanche, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [M] [S], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 juillet 2022, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé expédié le 4 août 2022.

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 53.656 € , auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 107,85 € (35,95 € X 3 mensualités échues), le solde dû après déduction des encaissements, soit 4.343,49 €, s’établit en principal à 49.420,36 €.

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

- Sur les demandes accessoires :

Monsieur [E] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses actions en paiement ;

DIT que les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert ne sont pas dues à compter du 4 mars 2022 en ce qui concerne le compte de dépôts ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 27 octobre 2021 et DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS :
* au titre du compte de dépôts, la somme de 5.419,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
* au titre du prêt personnel, la somme de 49.420,36 € et la somme de 10 € au titre de l’indemnité légale réduite ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE

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