TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00670
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Texte de la décision
Du 18 juin 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00670 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32S
S.A. COFIDIS
C/
[W] [R], [I] [L]
- Expéditions délivrées à :
Mme [W] [R]
Mr [I] [L]
- FE délivrée à :
Me Stéphanie BORDIEC
Le 18/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
RCS LILLE METROPOLE 325 307 106
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC
DEFENDEURS :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [W] [R] et Monsieur [I] [L] ont accepté, le 2 mai 2022, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 10.000 €, remboursable en 71 échéances mensuelles de 160,12 € et une dernière échéance de 159,96 € au taux de 4,80 % (Taux annuel effectif global : 4,89 %), émise par la SA COFIDIS.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA COFIDIS a, suivant acte introductif d'instance délivré le 21 février 2024, fait assigner Madame [W] [R] et Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir, sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
- condamner solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [I] [L] à lui payer, au titre du dossier n° 28950001407539-SYN-01, la somme en principal de 11.362,12 € actualisée au 31 janvier 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 9.879,88 € à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023 et au taux légal pour le surplus,
- condamner solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [I] [L] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle n’a formulé aucune observation concernant l’éventuelle forclusion de son action et l’éventuelle sanction qui résulterait du manquement à ses obligations précontractuelles contractuelles.
En défense, Madame [W] [R], n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée en l’étude.
Monsieur [I] [L], n’a ni comparu ni été représenté, quoique régulièrement cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
- Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 octobre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SASA COFIDIS :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Madame [W] [R] et de Monsieur [I] [L] en produisant notamment, outre le contrat signé :
- la fiche d’information précontractuelle,
- la notice sur l’assurance facultative,
- la fiche explicative,
- la fiche de dialogue complétée par Madame [W] [R] et Monsieur [I] [L] et les justificatifs de leurs identités et de leurs revenus,
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
- l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Madame [W] [R] et de Monsieur [I] [L], la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie les avoir informés, par courrier du 5 mai 2023, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours et les avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé expédié le 19 mai 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Madame [W] [R] et Monsieur [I] [L] sont redevables des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 1.280,96 €
▸ capital restant dû : 8.901,41 €
TOTAL : 10.182,37 €
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Par ailleurs, le paragraphe «Solidarité» des conditions générales du contrat de prêt personnel prévoit que «l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit».
Madame [W] [R] et Monsieur [I] [L] seront, par suite, condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 10.182,37 € avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 21 février 2024, date de délivrance de l’assignation en l’absence de justificatif de la distribution d’une mise en demeure antérieure, sur la somme de 9.879,88 €, et au taux légal sur le surplus et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
- Sur les demandes accessoires :
Madame [W] [R] et Monsieur [I] [L], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [I] [L] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
- 10.182,37 € avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 21 février 2024, sur la somme de 9.879,88 €, et au taux légal sur le surplus,
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite,
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [I] [L] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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