TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00805
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00805 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2NI
AFFAIRE :S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [T] [Z] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 14 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par offre de prêt acceptée le 26 août 2022, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après : la banque) a accordé à M. [T] [P] un prêt d’un montant de 430 000 euros.
Conformément à la clause de garantie stipulée au contrat de prêt et par acte sous signature privée du 22 juillet 2022, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après : la CEGC) s’est portée caution solidaire de l’emprunteur au bénéfice de la banque pour le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2023, la banque a mis M. [P] en demeure de régulariser sa situation d’impayés sous peine de prononcer la déchéance du terme.
La banque a ensuite notifié la déchéance du terme du contrat de prêt à M. [P] par courrier recommandé du 24 août 2023 – le pli étant avisé et non réclamé –. La totalité des sommes étant devenue exigibles, la banque l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 457 274,01 euros.
La banque a mis la la CEGC en demeure de régler la créance de M. [P] par courrier du 15 novembre 2023.
Après avoir informé M. [P] de son intervention par courrier du 16 novembre 2023 et suivant quittance du 20 décembre 2023, la CEGC a payé à la banque la somme de 427 386,57 euros.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, la la CEGC a mis M. [P] en demeure de lui payer cette somme en principal, outre intérêts légaux à parfaire.
Par acte d’huissier du 5 février 2024, la CEGC a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir le paiement de sa créance.
L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le défendeur n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 21 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la CEGC demande au tribunal :
- de condamner M. [P] à lui payer 427 386,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,
- de condamner M. [P] à lui payer 12 469,36 euros,
- de condamner M. [P] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la CEGC.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la CEGC verse aux débats l’ensemble des éléments justifiant sa demande en principal, soit spécifiquement, conformément à ce qui a été indiqué dans l’exposé du litige :
- l'offre de prêt immobilier acceptée par M. [P],
- la preuve de son propre engagement en qualité de caution,
- la mise en demeure préalable de la banque puis la notification de la résiliation du contrat de prêt,
- les poursuites engagées par la banque à son encontre et leur dénonciation à l’emprunteur,
- la quittance subrogative établie par la banque à son profit.
Il en résulte que la CEGC démontre qu’elle a régulièrement payé en qualité de caution la dette contractée par M. [P] à l’égard de la banque au titre du prêt en cause. De ce fait, elle est fondée à exercer un recours personnel à son encontre pour la somme en principal de 427 386,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, le 20 décembre 2023.
La caution sollicite en outre diverses sommes au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite par lettre recommandée du 16 novembre 2023 à M. [P] des poursuites de la banque à son encontre.
La CEGC démontre avoir payé 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés au titre de la présente procédure. Il est justifié, sur le fondement de l’article susvisé, de condamner le débiteur à les lui restituer.
Elle sollicite enfin 4 808,02 euros TTC et 3 341,34 euros TTC au titre d’émoluments et frais engagés en lien avec l’inscription d’une sûreté judiciaire. Elle ne démontre pas cependant avoir fait inscrire une telle sûreté judiciaire de sorte que ces demandes seront rejetées.
Dès lors, M. [P] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 427 386,57 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, ainsi que la somme de 4 320 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [T] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 427 386,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,
Condamne M. [T] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 4 320 euros au titre des frais engagés,
Déboute la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes,
Condamne M. [T] [P] au paiement des dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN MAI
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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