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TJ Nice, 28 juin 2024, RG 24/00152


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Date
28/06/2024
Numéro
24/00152
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
667f0fbb2127374c345985ca

Texte de la décision

4,595 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/00152 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPCJ
du 28 Juin 2024

N° de minute 24/00983

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ S.A.R.L. CITYA MATAS & LOTTIER, S.A.S.U. EGB GROUPE RCS NICE n°841 593 932

Grosse délivrée

à Me David JACQUEMIN

Expédition délivrée

à Maître Krystel MALLET
à Me Massimo LOMBARDI

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 29 janvier 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BOURE EASY
IMMOBILIER sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. CITYA MATAS & LOTTIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de NICE

S.A.S.U. EGB GROUPE RCS NICE n°841 593 932
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 (RG n° 22/1702 - Minute n° 23/1321) par le tribunal judiciaire de Nice,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 29 janvier 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus.

Entendu les observations des parties à l’audience du 28 mars 2024,

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, le juge des référés a dans sa motivation, alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] l’indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif.

Cette omission s’analyse en une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les termes du dispositif.

Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, soumise aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,

DISONS l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 (RG n° 22/1702 - Minute n° 23/1321) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer,

ORDONNONS la rectification du dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 (RG n° 22/1702 - Minute n° 23/1321) par le tribunal judiciaire de Nice, en ajoutant la mention suivante :

“CONDAMNONS la Sasu Egb groupe à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”

DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,

DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 reste inchangée pour le surplus,

LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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