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TJ Nice, 27 juin 2024, RG 24/01165


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Date
27/06/2024
Numéro
24/01165
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
667f0fbf2127374c34598620

Texte de la décision

6,626 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01165 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZCX
du 27 Juin 2024

N° de minute

affaire : Syndicat de copropriété [Adresse 3], sis [Adresse 4]
c/ [B] [M], [L] [E] [M]

Grosse délivrée

à Me Nicolas DONNANTUONI

Expédition délivrée

à Mr & Mme [M]
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt sept Juin à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juin 2024 ,

A la requête de :

Syndicat de copropriété [Adresse 3],
sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet TABONI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR, Absente

DEMANDERESSE

Contre :

M. [B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non compatant ni représenté

Mme [L] [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non compatante ni représentée

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [L] [M] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
- venir l’indivision [M] composée de Monsieur [B] [M] et de Madame [L] [M], s’entendre condamner à réaliser les travaux nécessaires au niveau des canalisations horizontales se trouvant au sein de leur appartement, tel que celles-ci sont à l’origine des dégâts des eaux récurrents subis par l’appartement sous-jacent, afin de mettre fin à ces entrées des eaux,
- condamner l’indivision [M] composée de Monsieur [B] [M] et de Madame [L] [M], à produire la/les factures acquittées du/des intervenants professionnels qui seront sollicités par eux afin d’exécution conforme de la condamnation prononcée,
- dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte,
- condamner in solidum Monsieur [B] [M] et de Madame [L] [M] au paiement d’une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Régulièrement cités par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu, ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur produit notamment :
- le relevé de propriété du lot 744 mentionnant comme propriétaires Monsieur [B] [M] et de Madame [L] [M],
- des photographies révélant l’existence d’infiltrations en plafond de l’appartement de Madame [F] [U] loué à Madame [I],
- un échange de courriels en date du 6 juin 2024 entre le syndic et la société Immogest 5 promenade gérant la location de l’appartenant de Madame [F] [U],
- le compte-rendu de l’intervention du 13 juin 2024 de l’entreprise de plomberie [T] [X],
- le courrier en date du 14 juin 2024 de l’assureur protection juridique du syndicat des copropriétaires à “Madame [B] [M]”,
- un extrait du règlement de copropriété qui prévoit en page 269 que le canalisations intér.

Il ressort de ces éléments que l’appartement sous-jacent de celui des défendeurs subit des infiltrations en plafond et nécessitent que des réparations soient effectuées sur les canalisations et/ou installations sanitaires intérieures de l’appartement des consorts [M], étant précisé qu’aux termes du règlement de copropriété (page 269), ces canalisations et installations constituent des parties privatives.
Il convient par conséquent d’ordonner aux défendeurs, sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à réaliser les travaux nécessaires au niveau des canalisations horizontales se trouvant au sein de leur appartement, tel que celles-ci sont à l’origine des dégâts des eaux récurrents subis par l’appartement sous-jacent, afin de mettre fin à ces entrées des eaux,
et de produire la ou les factures acquittées du ou des intervenant(s) professionnel(s) qui seront sollicités par eux afin d’exécution conforme de la condamnation prononcée.

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent, vu l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite;

Ordonnons à Monsieur [B] [M] et Madame [L] [M] de réaliser les travaux nécessaires au niveau des canalisations horizontales se trouvant au sein de leur appartement, tel que celles-ci sont à l’origine des dégâts des eaux récurrents subis par l’appartement sous-jacent, afin de mettre fin à ces entrées des eaux,
et de produire la ou les factures acquittées du ou des intervenant(s) professionnel(s) qui seront sollicités par eux afin d’exécution conforme de la condamnation prononcée et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une période de trois mois,

Condamnons Monsieur [B] [M] et Madame [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamnons aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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