CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024, RG 24/00670
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/00670 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN2J
Ordonnance n° 2024/M159
Monsieur [D] [Z]
représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.C.I. ELOFRED
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 14 décembre 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a, en référé, :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat liant la SCI Elofred à M. [D] [Z], à compter du 29 mai 2023 ;
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux, dans les 15 jours de la signification de la présente décision, l'expulsion de M. [D] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec au besoin el concours de la force publique et d'un serrurier, en application des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que pour les meubles il serait procédé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [D] [Z] à verser à la SCI Elofred la somme provisionnelle de 18 214 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 1er novembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclu, avec intérêt à taux légal à compter du 29 mars 2023 pour la somme de 6 680 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- condamné M. [D] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à titre provisionnel, de 137 euros, à compter du 29 mai 2023, jusqu'à libération effective des lieux ;
- rejeté les demandes amples ou contraires ;
- condamné M. [D] [Z] à payer à la SCI Elofred la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le cout du commandement de payer.
Vu la déclaration d'appel interjetée le 18 janvier 2024 au greffe par la SCI les Elofred;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 23 janvier 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2024 et une clôture le 23 janvier précédent ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 18 mars 2024 par la SCI Elofred ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCI Elofred demande de :
- prononcer la radiation de l'affaire ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [D] [Z] demande de :
- déclarer irrecevable la demande de radiation ;
- déclarer que l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- débouer la SCI Elofred de ses demandes ;
- condamner la SCI Elofred à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de recevabilité de la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Par ailleurs, les pouvoirs du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président, statuant sur incident dans le cadre de la procédure à bref délai, sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
L'article 905-2 alinéa 2 précise que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
En application de ces dispositions le point de départ du délai d'un mois imparti aux intimés pour répliquer n'est pas l'avis de fixation à bref délai mais celui de la notification des conclusions par les appelants.
Par ailleurs l'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant
En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions au fond le 16 février 2024.
L'intimé a notifié des conclusions au fond et d'incident le lundi 18 mars 2024, les 16 et 17 mars, tombant un samedi et dimanche.
L'intimé a donc valablement notifié ses conclusions d'incident dans le délai requis.
L'incident soulevé par l'intimé de ce chef sera déclaré recevable.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de M. [D] [Z], appelant, à savoir régler les sommes provisionnelles de 18 214 euros au titre de l'arriéré locatif du au 1er novembre 2023, 137 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation. Il a également condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Le premier juge a ordonné son expulsion.
Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire.
La SCI Elofred produit un décompte locatif faisant état d'une dette de 26 464 euros au 13 mai 2024. Le dernier paiement date du mois de février 2023.
M. [Z] reconnaît ne pas s'être acquitté des paiements estime que l'exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Outre ses arguments tenant à la nullité de la décision du premier juge, repris dans ses conclusions au fond, qu'il produira le cas échéant devant la cour statuant 'au fond', M. [Z] invoque un état de santé fragile. Il indique être atteint d'un 'emphysème' aux poumons et doit être opéré pour un pontage artériel l'empêchant d'envisager physiquement un déménagement.
Cependant, il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations visant à justifier de son état de santé.
De même, il ne justifie pas de sa situation financière. Aucun élément n'est produit permettant d'établir la nature et la réalité de ses ressources et charges.
M. [Z] n'explique pas la raison pour laquelle, il n'a procédé à aucun paiement depuis la décision du premier juge, voire depuis le mois de février 2023.
Par conséquent l'ordonnance entreprise n'a pas été exécutée et, l'appelant ne justifie d'aucune des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
En effet, M. [Z] ne démontre aucune impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/00670 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
M. [Z] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Succombant, il sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Déclarons recevable la demande de radiation d'appel formée par la SCI Elofred ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/00670 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Déboutons M. [D] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [Z] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Juin 2024
La greffière
Le conseiller statuant sur délégation
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