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CA Aix-en-Provence, 26 juin 2024, RG 24/00082


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 26 juin 2024, RG 24/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
24/00082
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
667fa3380693c2be63c5bb57

Texte de la décision

7,370 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 25 JUIN 2024

N° 2024/0082

Rôle N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHT5

[M] [F]

C/

[S] [O]

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION

MINISTERE PUBLIC

Copie délivrée :

par mail le :

25 Juin 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge de libertés et de la rétention de Marseilles en date du 07 juin 2024, enregistrée au répertoire général sous le n°24/06336.

APPELANTE

Madame [M] [F], tiers

demeurant [Adresse 5]

Comparante en personne

INTIMÉS :

Monsieur [S] [O]

né le 21 Juin 1972 à [Localité 8]

Non Comparant

Représenté par Maître Quentin MIAS, avocat inscrit au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office

Madame [K] [H], curatrice de Monsieur [S] [O]

Avisée et non représentée

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION, demeurant [Adresse 9]

avisé et non représenté

PARTIE JOINTE:

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 7]

Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant Madame Véronique NOCLAIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024

Signée par Madame Véronique NOCLAIN, présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Les faits

Il résulte de la procédure que monsieur [S] [O] a été hospitalisé à la demande d'un tiers, sa mère madame [M] [F], le 28 mai 2024 au Centre Hospitalier de la Conception dans le cadre d'une rupture de soins; monsieur [S] [O] est connu comme souffrant depuis des années d'une schizophrénie paranoïde et a été suivi à ce titre; le jour de l'hospitalisation, monsieur [S] [O] se montrait opposant aux soins, était en rupture du traitement injectable depuis le 28 juin 2023 et adoptait une attitude hostile à toute prise en charge. Une menace de passage à l'acte hétéro-agressif était soulignée par les médecins.

Saisi dans le cadre du contrôle de la mesure sus-dite, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a maintenu les soins contraintes sous forme d'une hospitalisation complète par décision datée du 7 juin 2024.

Par écrit daté du 11 juin 2024 reçu le 17 juin 2024, madame [M] [F] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Les dernières pièces médicales produites datées du 21 juin 2024 indiquent que monsieur [S] [O] fait désormais l'objet d'un programme de soins avec poursuite de l'hospitalisation avec permissions.

Par écrit du 25 juin 2024, l'hôpital de la [6] précise que le patient a rejoint son domicile dans le cadre du programme de soins.

Monsieur [S] [O] a été représenté aux débats par maître Quentin MIAS.

Madame l'avocat général a communiqué un avis aux termes desquels elle a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation prononcée le 28 mai 2024 eu égard à la gravité de l'état de monsieur [S] [O].

Maître Quentin MIAS, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il indique être entré en contact avec monsieur [S] [B] et s'en rapporter à justice, son client n'ayant pas exprimé d'opposition au programme de soins en cours.

Madame [M] [F] a indiqué que son appel avait pour objectif de faire cesser la mesure d'hospitalisation complète mais pas de mettre un terme au programme de soins mis en place à domicile. Elle a précisé être très présente près de son fils et faire le maximum pour l'aider; elle a indiqué qu'en cas de nouvelle crise, elle n'hésiterait pas de nouveau à appeler le service psychiatrique.

Le représentant de la préfecture, la direction du centre hospitalier et la curatrice n'ont pas comparu.

MOTIFS de la décision

L'appel est recevable comme ayant été formé dans le délai de 10 jours de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille.

Madame [M] [D] a bien expliqué lors des débats que son appel ne portait que sur la mesure d'hospitalisation complète et non sur la mise en place du programme de soins.

La mesure d'hospitalisation complète ayant été levée au bénéfice d'un programme de soins à domicile, il doit être considéré que l'appel de madame [M] [D] est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par madame [M] [F];

Constatons que cet appel est devenu sans objet;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHT5

Aix-en-Provence, le 26 Juin 2024

Le greffier

à

[S] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 concernant l'affaire :

Mme [M] [F]

APPELANT

M. [S] [O]

Représentant : Me Quentin MIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - représenté par M. [K] [H] (Curatrice) en vertu d'un pouvoir général

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION

MINISTERE PUBLIC

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHT5

Aix-en-Provence, le 26 Juin 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier

- Madame [M] [F]

- Monsieur [S] [O]

- Madame [K] [H]

- Monsieur le greffier du JLD de [Localité 8]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 concernant l'affaire :

Mme [M] [F]

APPELANT

M. [S] [O]

Représentant : Me Quentin MIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - représenté par M. [K] [H] (Curatrice) en vertu d'un pouvoir général

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION

MINISTERE PUBLIC

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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