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CA Toulouse, 28 juin 2024, RG 24/00690


Vérifier : CA Toulouse, 28 juin 2024, RG 24/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2024
Numéro
24/00690
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
667fa3780693c2be63c5be07

Texte de la décision

10,524 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/693

N° RG 24/00690 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKFB

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 28 juin à 15h30

Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 à 12H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [E] [T] [U]

né le 08 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 28 juin 2024 à 10 h 14 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 28 juin 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE

représentant X se disant [E] [T] [U], non comparant ayant été placé en garde à vue au moment de l'audience ,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2024 à 12h57, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [T] [U] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [E] [T] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juin 2024 à 10 heures 14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences du préfet

- à titre subsidiaire, demande d'assignation à résidence

A l'audience du 28 juin 2024 à 14h00, Monsieur X se disant [E] [T] [U], placé en garde à vue pour avoir tenté de se soustraire à son placement en rétention administrative, ne s'est pas présenté ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

L'intéressé soulève le défaut de diligences du Préfet, qui non seulement n'a pas transmis de demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes suite à son audition du 19 juin 2024, mais par ailleurs, a fait obstacle à son droit d'asile en ne passant pas ses empreintes à la borne EURODAC.

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce :

L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.

Le 28 mai 2024, la préfecture a adressé au consulat d'Algérie une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, accompagnée de la fiche d'empruntes décadactylaires, du procès-verbal d'audition, et de photographies d'identité

Le 4 juin 2024, la préfecture a demandé au consulat d'Algérie d'organiser l'audition de l'intéressé et a renouvelé sa demande d'indentification.

Le 8 juin 2024, le consulat a indiqué qu'il procèderait à l'audition de l'intéressé le 19 juin ; cette audition a eu lieu à la date convenue.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

L'intéressé reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir adressé de demande de laissez-passer consulaire depuis le 19 juin 2024 ; toutefois, comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Or, avant d'adresser une demande de laissez-passer consulaire, il est indispensable de disposer d'une reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes.

Sur le moyen tiré de défaut de diligences lié à l'absence de passage des empreintes de Monsieur X se disant [E] [T] [U] à la borne EURODAC, il est reproché à l'administration de ne pas avoir fait diligence alors que la Cimade avait informé le Préfet qu'il avait déclaré avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, et qu'il demandait donc son bornage EURODAC.

La Cour constate en premier lieu qu'afin de prouver le dépôt d'une demande d'asile aux Pays-Bas, l'avocat de l'intéressé produit un document rédigé en néerlandais, sans traduction.

Ce document supporte une photographie, mais sa correspondance avec l'intéressé n'a pas pu être vérifiée en l'état de l'absence de ce dernier à l'audience.

Ne disposant pas de pouvoir d'investigation, la Cour ne peut pas faire traduire le document présenté, ni même s'assurer qu'il concerne bien les Pays-Bas et pas un autre pays utilisant une langue proche.

Il apparaît que Monsieur X se disant [E] [T] [U], de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France il y a six ans, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du CESEDA; qu'il n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France ou dans un autre Etat de l'espace Schengen ; que, bien qu'il déclare avoir demandé l'asile aux Pays-Bas, il n'en rapporte pas la preuve, et il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée de trois ans ; que, dès lors, il se trouve en situation irrégulière ; que par ailleurs, il apparait que les autorités algériennes ont été contactées, conformément aux développements qui précèdent.

Par conséquent il résulte de ces éléments que l'administration a fait les démarches nécessaire afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [T] [U] ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires, le passage à la borne EURODAC étant seulement facultatif et l'identification de la personne étant prioritaire alors que l'intéressé ne produit aucun document d'identité valable, de sorte que le moyen devra être écarté et l'ordonnance querellée confirmée.

Sur les perspectives éloignements

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [E] [T] [U] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Sur l'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

En l'espèce, il n'est pas justifié que l'intéressé dispose d'un passeport en original, et il n'est pas plus justifié du dépôt préalable d'un tel document auprès des services concernés.

Au surplus les garanties de représentation de l'intéressé, sont réduites à néant par la mesure de garde à vue prise actuellement à son encontre pour des faits d'évasion.

La demande d'assignation à résidence ne peut donc qu'être rejetée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [T] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 juin 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [E] [T] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE S.MOULAYES..

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