CA Versailles, 19 mars 2024, RG 22/03597
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 MARS 2024
N° RG 22/03597 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHE6
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
[W] [N]
[U] [N]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00995
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU,
Me Mélina PEDROLETTI
TC Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Julien BOUZERAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Représentant : Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [U] [N]
de nationalité
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillants
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne VIAXEL
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Annie-Claude PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25806
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2018, la SAS King Driver ( la société King Driver) a conclu un contrat de crédit bail avec la SA CA Consumer Finance (la société CA Consumer Finance) pour le financement d'un véhicule de tourisme Mercedes Classe C 220-d Sportline d'un montant de 35 990 euros TTC, moyennant un premier loyer de 7 198 euros suivi de 47 loyers mensuels de 629,82 euros TTC.
Par acte du même jour, M. [G], associé unique et président de la société, s'est porté caution solidaire des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, dans la limite de 40 389, 77 euros, pour une durée de 48 mois.
Par acte en date du 22 août 2019, M.[G] a cédé la totalité des actions de la société King Driver à MM. [S] et [U] [N] pour un prix total de 40 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2021, la société CA Consumer Finance a mis en demeure M. [G], en sa qualité de caution, de restituer le véhicule et de lui payer la somme de 15 611,74 euros, arrêtée au 14 janvier 2021, outre intérêts légaux jusqu'à parfait paiement.
Par acte du 21 avril 2021, la société CA Consumer Finance a assigné la société King Driver et M. [G] devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021 a :
- disjoint les affaires 2021 F 00995 et 2021 F 01653 ;
- renvoyé en conséquence l'affaire 2021 F 01653 relative à l'appel en garantie dirigé par M. [G] à l'encontre de MM. [W] et [U] [N] à l'audience de mise en état pour régularisation des conclusions de MM. [W] et [U] [N] et conclusions de M. [G] ;
- condamné solidairement la société King Driver et M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14 860,78 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre des intérêts et pénalités de retard ;
- débouté M. [G] de sa demande de délais de règlement ;
- condamné la société King Driver à restituer à la société CA Consumer Finance le véhicule Mercedes Classe C 220 immatriculé [Immatriculation 11] sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours maximum, à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit. le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation solidaire de M. [G] à lui restituer le véhicule ;
- condamné in solidum la société King Driver et M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société King Driver et M. [G] à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 30 mai 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement en intimant MM. [W] et [U] [N], ainsi que la société CA Consumer Finance en ce qu'il :
- l'a condamné solidairement avec la société King Driver à payer à la société CA Consumer Finance, la somme de 14 860,78 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
- l'a débouté de sa demande au titre des intérêts et pénalités de retard et délais de règlement;
- l'a condamné in solidum avec la société King Driver à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné in solidum avec la société King Driver aux dépens ;
La déclaration d'appel, ainsi que les conclusions de l'appelant, ont été signifiées à M. [W] [N] par remise de l'acte à l'étude d'huissier en date du 23 août 2022 et à M. [U] [N] en date du 24 août 2022, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées;
Statuant à nouveau, à titre principal de :
- débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [G]; A titre subsidiaire :
- déchoir la société CA Consumer Finance des droits aux accessoires de la dette, intérêts et pénalités de retard afférents aux contrat de caution et la débouter de toute demande à ce titre ;
A titre très subsidiaire :
- autoriser M. [G] à ne payer les condamnations qui seraient mise à sa charge que passé un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse :
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à MM. [W] et [U] [N] ;
- condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner la société aux entiers dépens.
La société CA Consumer Finance, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [G] de toutes ses prétentions contraires ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1500 euros ;
- le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit rendu par défaut en date du 21 novembre 2023, la présente cour a:
- dit que la société CA Consumer Finance est déchue du droits aux intérêts et pénalités échus à compter du 31 mars 2019 ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
-ordonné à la société CA Consumer finance de produire dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt un décompte de sa créance tenant compte de cette déchéance ;
-renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 16 janvier 2024 à 9 heures, salle 5 ;
-réservé les dépens de la procédure d'appel et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions 'après avant dire droit' déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour de:
- déclarer M. [G] mal fondé en son appel, l'en débouter;
-confirmer le jugement entrepris;
Vu l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2023,
Y ajoutant, actualisant sa créance,
-condamner M. [G] à lui payer la somme de 14 306,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance;
- débouter M. [G] de toutes ses prétentions contraires;
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-le condamner aux dépens dont le montant sera recouvré par maître Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [G] n'a pas notifié de nouvelles conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la condamnation de M. [G]
A titre liminaire, il est rappelé que par arrêt du 21 novembre 2023, la cour a déchu la société CA Consumer Finance du droits aux intérêts et pénalités échus à compter du 31 mars 2019.
Réponse de la cour
La société CA Consumer Finance produit aux débats le contrat de crédit-bail du 18 juillet 2018, la facture du véhicule objet du contrat, ainsi que le décompte au 15 janvier 2021, expurgé des pénalités et intérêts de retard.
Il résulte de ces éléments et des explications du crédit-bailleur, que la société King Drive a réglé le premier loyer de 7 198 euros ( hors assurance), ainsi que 23 mensualisés de 629,82 euros ( hors assurance), soit un montant total de 21 683,86 euros, portant la créance restant due et non sérieusement contestée par l'appelant, à un montant de 14 306,14 euros, étant observé que le coût de l'assurance est justifié par les dispositions contractuelles ( garantie Sécuricap à hauteur de 6,720 %).
En conséquence, par voie d'infirmation s'agissant du quantum de la condamnation, M. [G] est condamné, en qualité de caution de la société King Drive, à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14 306, 14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021.
2. Sur la demande de report du paiement
A titre très subsidiaire, l'appelant sollicite la possibilité de payer les condamnations mises à sa charge à l'expiration du délai de 2 ans, faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'en acquitter immédiatement et qu'il justifie détenir une créance à l'égard des consort s [N] lesquels ont été condamnés à le relever et garantir au titre de son engagement de caution.
La société CA Consumer France s'oppose à l'octroi des délais de paiement, soutenant que M [G] ne justifie pas de ses charges et qu'il dispose de la somme de 40 000 euros provenant de la cession des parts sociales de la société King Drive. Elle soulève en outre, le caractère aléatoire du recouvrement des sommes auprès des consorts [N].
Réponse de la cour
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, si M. [G] verse aux débats des avis d'imposition qui justifient de ses revenus, sa demande de report du paiement se fonde sur le recouvrement escompté des sommes mises à charge des consorts [N] par jugement du 27 mai 2022. Or, c'est à juste titre que la société CA Consumer Finance soulève le caractère hypothétique de ce recouvrement, étant observé que M. [G] n'envisage pas d'autres modalités d'apurement de sa dette et ne démontre pas sa capacité de remboursement à l'expiration du délai de deux ans.
En conséquence, par voie de confirmation, la demande de report du paiement est rejetée.
3. Sur l'opposabilité aux consorts [N]
Sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, l'appelant sollicite que l'arrêt soit déclaré opposable aux consorts [N], soutenant qu'il justifie 'd'un intérêt à se voir garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre'. En réplique à la société CA Consumer Finance, il affirme que les consorts [N] n'ayant pas constitué avocat, il est bien fondé à solliciter que la décision leur soit déclarée commune et opposable.
La société CA Consumer Finance estime que la demande formée par l'appelant est dénuée d'intérêt au regard du jugement intervenu au titre de la demande de garantie.
Réponse de la cour
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à MM. [W] et [U] [N], dès lors qu'ils ont été intimés dans le cadre de la présente instance. La demande de M. [G] est rejetée.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne formule aucune prétention tendant à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt par défaut, dans la limite de sa saisine;
Vu l'arrêt du 21 novembre 2023 rendu par la présente cour;
Confirme le jugement du 15 décembre 2021, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation solidaire de M. [C] [G] au titre du contrat de crédit-bail;
Statuant à nouveau du chef infirmé, y ajoutant,
Dit que M. [G], en sa qualité de caution, condamné au paiement solidairement avec la société King Driver au titre du contrat de crédit-bail du 7 septembre 2018 par le jugement du 15 décembre 2021, ne sera tenu à l'égard de la SA CA Consumer Finance que de la somme de 14 306,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
Rejette toute autre demande;
Condamne M. [C] [G] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de tout avocat qui en a fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile;
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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