CA Versailles, 19 mars 2024, RG 22/05790
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2024
N° RG 22/05790 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNHO
AFFAIRE :
S.A. BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR
C/
[R] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00823
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Lénaïg RICKAUER
TC Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2146
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220691
APPELANTE
Monsieur [R] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20210275
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société BPCE Factor, venue aux droits de la société Natixis Factor, a conclu un contrat d'affacturage avec la SASU Clôtures de chantiers (la société CDC) en date du 2 mars 2017.
Par acte du 9 mars 2017, M. [R] [B], président et associé unique de la société, s'est porté caution solidaire des engagements attachés au contrat d'affacturage, dans la limite de 10 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Par courrier du 9 novembre 2017, la société BPCE Factor a résilié le contrat d'affacturage, consécutivement aux irrégularités de son exécution.
En date du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société CDC en redressement judiciaire, puis le 17 janvier 2019, en liquidation judiciaire, les opérations ayant été clôturées pour insuffisance d'actif en date du 21 janvier 2020.
Suite à une mise en demeure restée infructueuse, la société BPCE Factor, par acte du 3 septembre 2021, a assigné en paiement M. [B] en qualité de caution de la société CDC devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement du 8 juillet 2022, a:
- débouté la société BPCE Factor de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à M. [B] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 septembre 2022, la société BPCE Factor a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2023, la société BPCE Factor a demandé à la cour de:
- infirmer le jugement;
En conséquence,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes;
- le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en principal, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d'affacturage, avec capitalisation et jusqu'à parfait paiement;
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 mars 2023, M. [B] demande à la cour de:
- confirmer le jugement;
- débouter la société BPCE Factor de l'ensemble de ses demandes;
- constater la déchéance des intérêts et pénalités de retard;
- condamner la société BPCE Factor à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société BPCE Factor soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux actes de cautionnement conclus accessoirement à un contrat d'affacturage, précisant plus particulièrement que, selon la jurisprudence, la caution ne peut invoquer la disproportion au sens de l'article 341-4 de ce code lorsque la garantie porte sur un contrat d'affacturage.
La société BPCE Factor conteste la caractère disproportionné de l'engagement de M. [B], faisant valoir que celui-ci avait indiqué un revenu mensuel de 1 000 euros sur la fiche de renseignements et qu'au moment de la souscription du cautionnement, elle ignorait tout du changement allégué de sa situation professionnelle. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que les revenus mensuels déclarés par M. [B] ne lui permettaient pas de s'acquitter de sa dette et qu'en l'absence d'anomalie apparente dans la fiche de renseignements, elle n'était pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires.
M. [B], qui entend se prévaloir des dispositions du code de la consommation, affirme, quant à lui, que son engagement était totalement disproportionné aux revenus perçus en 2017 pour un montant total de 3 694 euros. Il expose avoir stoppé son activité salariée pour créer la société CDC en février 2017 et n'avoir plus perçu de revenus à compter du milieu de l'année, ce qui explique la différence entre sa situation financière déclarée et la situation réelle. Il ajoute qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 anciens du code de la consommation, applicables au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En vertu de la jurisprudence constante, ces textes sont applicables à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société, et quelque soit la nature du contrat garanti, ce qui est le cas en espèce, peu importe qu'il s'agisse d'un contrat d'affacturage.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et qui s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu de ses déclarations concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude, étant précisé que la caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En cas de disproportion manifeste de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il convient de rechercher si la caution disposait des revenus et des biens suffisants pour faire face aux sommes dont le paiement lui est réclamé lors de l'assignation en paiement, étant observé qu'il appartient au créancier de démontrer le retour à meilleure fortune de la caution.
En l'espèce, si l'acte de cautionnement litigieux était destiné à garantir les opérations du contrat d'affacturage, dont les montants sont fluctuants, il n'est pas contestable qu'il a été conclu dans la limite de la somme de 10 000 euros, de sorte que le caractère disproportionné de l'engagement doit s'apprécier au regard de ce montant.
Aux termes de la fiche de renseignements établie par M. [B] le 2 mars 2017, son revenu mensuel brut s'élevait à 1 000 euros mensuels, étant observé qu'elle a été remplie postérieurement à la période à laquelle l'intimé indique avoir cessé sont activité salariée. En conséquence, et en l'absence d'anomalies apparentes, il convient de prendre en compte les informations qui figurent sur cette fiche. Il n'est pas discuté que M. [B] ne possédait aucun patrimoine au moment de son engagement.
Ces éléments permettent de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement, dès lors que le montant de celui-ci est supérieur aux revenus annuels nets de la caution.
L'appelante n'allègue ni ne démontre que M. [B] peut faire face à son engagement à la date de son assignation, cette situation n'étant pas envisagée dans ses conclusions.
Il convient en conséquence, en raison de la manifeste disproportion de l'engagement de la caution, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 8 juillet 2022;
Y ajoutant,
Rejette tout autre demande;
Condamne la SA BPCE Factor aux dépens d'appel;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA BPCE Factor à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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