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TJ Bobigny, 27 juin 2024, RG 23/02165


Vérifier : TJ Bobigny, 27 juin 2024, RG 23/02165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/02165
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6682edfad7288dcb2a00da4e

Texte de la décision

11,994 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNZ
Jugement du 27 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNZ
N° de MINUTE : 24/01367

DEMANDEUR

S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assistéde Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Lilia RAHMOUNI

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [I], salarié de la société anonyme (SA) [5], a déclaré avoir été victime d’un autre accident du travail le 28 mars 2023.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 29 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié poussait un chariot.
- Nature de l’accident : selon les dires du salarié, en poussant un chariot sur le quai de chargement, sur le sol plat, il se serait tordu la cheville gauche,
- Objet dont le contact a blessé la victime : le sol,
- Eventuelles réserves motivées : le salarié s’est blessé la cheville gauche lors d’un accident du 20/02/2023. Rechute?
- Siège des lésions : cheville gauche,
- Nature des lésions : entorse.”

Par lettre du 29 mars 2023, la SA [5] a formulé à la CPAM de l’Ain des réserves sur la reconnaissance de l’accident de son salarié.

Le certificat médical initial établi par le docteur [O] le 29 mars 2023 mentionne une “entorse cheville GAUCHE”.

Après enquête, par lettre du 22 juin 2023, la CPAM de l’Ain a notifié à la SA [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier de son conseil du 26 juillet 2023, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de son salarié.

A défaut de réponse, par requête reçue le 29 novembre 2023 au greffe, la SA [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête initiale à l’audience, la SA [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de son salarié.

Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie au motif que son salarié présentait manifestement un état pathologique antérieur au niveau de sa cheville gauche, qu’il a déjà été victime d’un accident du travail le 20 février 2023, soit 1 mois plus tôt et que la société n’avait pas émis de réserves pour cet accident. Pour l’accident du 20 février 2023, elle indique que le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2023, qu’il n’a pas effectué ses séances de kinésithérapie faute de rendez-vous et a repris son poste en moins de 3 semaines. Elle estime que les lésions ne sont que l’expression d’un état antérieur.

Par observations reçues le 14 mai 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Ain, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur.

Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité des lésions au travail au motif que l’accident a eu lieu sur le lieu et au temps du travail. Elle précise que le salarié a informé son employeur de l’accident le jour même de sa survenance et que l’accident a été enregistré sur le registre des accidents du travail bénins. Elle indique que les circonstances de l’accident sont claires et que les lésions ont été médicalement constatées dans un délai proche des faits, soit le lendemain. Elle indique qu’il est de jurisprudence constante que lorsque l’accident du travail a révélé, aggravé ou déstabilisé un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, les conséquences doivent être indemnisées en leur totalité au titre de l’accident du travail.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.

Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 29 mars 2023 que l’accident a eu lieu le 28 mars 2023 à 14h00, étant précisé que les horaires de travail de M. [I] ce jour-là étaient de 07h00 à 14h30. Il est indiqué que l’accident est survenu à [S] [V]. L’employeur a été informé de l’accident le 28 mars 2023 à 14h05 et la première personne avisée est Monsieur [F]. Dans un questionnaire témoin complété en ligne le 17 avril 2023, ce dernier a indiqué: “Je n’ai pas été témoin direct. M. [I] est venu me voir à 14h06, pour me faire part, je cite : “la même cheville a recraqué en poussant un chariot sur le quai plat”. Quant il indique même cheville, c’est qu’il s’était déjà blessé à cette dernière le 20 février 2023".

L’entorse de la cheville gauche a été médicalement constatée le 29 mars 2023, soit le lendemain du fait accidentel. La déclaration d’accident est accompagnée d’une lettre de réserves établie par l’employeur le 29 mars 2023 par laquelle il indique: “(...) nous ne sommes pas en présence d’un fait accidentel soudain entraînant une lésion corporelle alors que notre salarié se trouvait être sous l’autorité de l’employeur. Monsieur [I] s’est blessé à la cheville gauche le 21/02/2023 lors d’un accident du travail, en descendant de son véhicule. Il a été arrêté du 21/02/2023 au 08/03/2023. Depuis sa reprise du travail, il a indiqué à des collègues que sa cheville n’était pas rétablie, qu’il aurait dû faire de la kinésithérapie mais qu’à défaut de trouver un rendez-vous, il ne l’avait pas fait”.

Compte tenu des réserves de l’employeur, la CPAM a diligenté une enquête administrative et verse aux débats deux questionnaires assuré et employeur.

Dans le questionnaire assuré complété en ligne le 14 avril 2023, M. [I] indique: “(...) J’étais en train de charger mon camion pour la tournée du lendemain, je tentais de charger un chariot de vêtements mais n’y arrivant pas seul j’ai demandé à un collègue qui était sur le quai de chargement et en attendant qu’il arrive j’ai voulu pousser le chariot pour le remettre en position de chargement et là j’ai la cheville gauche qui a lâché et c’est tordu en craquant et je me suis retrouvé à terre et j’ai denouveau appelé mon collègue qui m’a aidé à charger le camion. (...) Oui je me suis fais une légère entorse le 20/02/2023, en fin de journée il m’arrivait de sentir une légère douleur mais pour moi rien de grave. Cela peut expliquer pourquoi j’ai la cheville qui c’est tordu aussi facilement. (...) Il me semble que le collègue s’appelle [H] [K]. (...) Je n’ai pas ses informations, seul min responsable peut vous les communiquer.”

Dans le questionnaire employeur complété en ligne le 11 avril 2023, la SA [5] indique que “(...) Le salarié se serait tordu la cheville en poussant un chariot, sur un sol plat et sans encombre. M. [I] a avertir son chef de service rapidement et sa blessure a été enregistrée sur le registre des AT bénins. Il a demandé le lendemain l’établissement d’une déclaration d’accident par téléphone. M. [I] s’était déjà blessé cette cheville quelques semaines avant (20/02/2023), et a son retour, il avait indiqué à des collègues que sa cheville n’était pas consolidée. Nous nous demandons si cette blessure déclarée une seconde fois, n’est pas une simple rechute, plutôt qu’un second accident.”

L’employeur verse aux débats la déclaration d’accident du travail survenu le 20 février 2023 ayant entrainé une entorse à la cheville gauche et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain le 17 mars 2023.

Il résulte des circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié corroborées par le questionnaire complété par M. [F] et les constatations figurant au certificat médical initial que cet accident s’est produit aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de l’entorse de la cheville gauche survenue dans les suites de l’accident du 28 mars 2023 a vocation à s’appliquer.

La lésion survenue le 28 mars 2023 n’a pas pour cause exclusive l’évolution spontanée de l’état antérieur résultant du fait accidentel du 20 février 2023 puisqu’elle est survenue alors que M. [I] poussait un chariot de linge de telle sorte que la SA [5] ne parvient pas à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine de l’accident.

Dans ces conditions, il convient de débouter la SA [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 mars 2023 dont a été victime Monsieur [C] [I].

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Ain, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la SA [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 22 juin 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de l’accident du travail du 28 mars 2023 dont a été victime Monsieur [C] [I] ;

Condamne la SA [5] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Christelle AMICECédric BRIEND

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