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TJ Lyon, 28 juin 2024, RG 21/02401


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Date
28/06/2024
Numéro
21/02401
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6682f17cd7288dcb2a01dc40

Texte de la décision

7,882 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 28 Juin 2024

Minute n° :
Audience du :14 mai 2024
Salarié :M. [N] [Y]

Requête n° : N° RG 21/02401 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKBC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [8], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DES DEUX SEVRES, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

partie intervenante

Société [9] [Localité 6], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [8]
Me Cédric PUTANIER - T 2051
CPAM DES DEUX SEVRES
Société [9] [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au tribunal et reçue le 07/11/2021, la Société [8] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet de son recours par la CMRA le 24/08/2021 confirmant la décision de la CPAM DES DEUX SEVRES du 26/03/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % au profit de M.[Y] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 21/06/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelle d'infarctus du myocarde par sténose de l'IVA stentée à type de FA paroxystique ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/05/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [8] représentée par Me PUTANIER conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 0 % ou 5 % pour le traitement suivi. La société s'en remet aux observations du Dr [V] qui estime que le salarié présente un état antérieur interférant (cardiopathie ischémique) et que la fibrillation auriculaire n'est pas rattachable à l'accident car survenue un an arès celui-ci. Le Dr [V] en conclut donc que l'examen de l'assuré étant normal, il n'y a pas lieu à IPP, sauf à considérer que le traitement suivi au long cours justifie de lui attribuer 5 %.

- la société utilisatrice [9] n'a pas comparu ni sollicité de dispense.

- la CPAM des DEUX SEVRES n'a pas comparu ni sollicité de dispense, ni transmis d'observations au jour de l'audience.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA laquelle a rejeté son recours et confirmé le taux de 30 % dans sa séance du 24/08/2021.

Il a alors introduit son recours contentieux le 07/11/2021.

Faute de production d'un accusé réception de la notification de la décision de la CMRA, le recours sera déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % ou 5 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Docteur [Z], médecin consultant, note que l'assuré, a priori, ne présentait pas d'antécédent connu et traité, sous réserve de la mention portée par le médecin conseil dans son rapport (" existence d'un état antérieur ") mais sans autre précision. Il s'ensuit que la supposition formulée par le Docteur [V] d'une cardiopathie ischémique antérieure à l'accident n'est pas démontrée.

Pour autant le médecin consultant partage l'avis du médecin employeur sur l'opportunité d'abaisser le taux d'IP attribué eu égard à l'écart d'un an entre l'infarctus et la fibrillation auriculaire (avec mise en place d'un traitement anti-arythmique). Il ajoute que le bilan effectué est assez normal, ce qui justifie d'après lui de ramener le taux à 15 % en application du barème indicatif.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 15 %.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société société [8] ;

- DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [9] ;

- REFORME la décision de la CMRA du 24/08/2021 confirmant la décision de la CPAM des DEUX SEVRES du 26/03/2021 et FIXE à 15 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) au profit de Monsieur [Y] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 21/06/2019 ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- CONDAMNE la CPAM des DEUX SEVRES aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La greffièreLa présidente

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