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TJ Lyon, 27 juin 2024, RG 19/01590


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Date
27/06/2024
Numéro
19/01590
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6682f17cd7288dcb2a01dc49

Texte de la décision

5,868 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Juin 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 31 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat

Société [5] C/ CPAM DU VAUCLUSE

N° RG 19/01590 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T3AA

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
Dispensée de comparution en vertu des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [5]
CPAM DU VAUCLUSE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Par requête reçue au greffe le 3 mai 2019, la société [5] (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, confirmant la décision de prise en charge de la CPAM du Vaucluse (la caisse) au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 20 février 2017 par Monsieur [X] [T], salarié de la société en qualité de manoeuvre TP.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 20 février 2017 par Monsieur [T].

La société soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'elle n'a pas été informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse et elle fait valoir que le dossier mis à sa disposition n'était pas complet en ce qu'il manquait les certificats médicaux de prolongation.

La caisse a sollicité une dispense de comparution par mail adressé au greffe le 6 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la caisse a exposé ses moyens par le biais de conclusions transmises au greffe du tribunal et à la partie adverse. Dès lors, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, la caisse ayant la possibilité de ne pas se présenter à l'audience, le jugement sera contradictoire à son égard.

Aux termes de ses conclusions écrites, la caisse demande au tribunal de débouter la société de l'intégralité de ses demandes, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [T].

La caisse soulève que les moyens de la société sont contradictoires puisqu'elle soutient ne pas avoir été informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident tout en affirmant que le dossier qu'elle a consulté était incomplet puisqu'il manquait les certificats médicaux de prolongation.

La caisse fait état des courriers transmis à l'employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'accident du salarié et elle affirme qu'elle démontre avoir respecté ses obligations.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Selon les termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier

En l'espèce, la caisse fait part dans ses conclusions écrites des pièces suivantes :
- la copie du courrier en date du 22 mars 2017 informant l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction,
- la copie du courrier du 12 avril 2017 l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 2 mai 2017,
- la décision en date du 2 mai 2017 notifiant à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du salarié.

Force est de constater que la caisse ne produit pas les accusés de réception de ces courriers ni aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle l'employeur a été informé des différentes phases de la procédure et donc du respect des dispositions précitées. En l'absence de cet élément, la juridiction n'est pas en mesure de vérifier que le contradictoire a été respecté.

Il s'ensuit que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [T] sera déclaré inopposable à la société [5].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Ordonne l'inopposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 20 février 2017 par Monsieur [T],

Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de l'instance.

La Greffière, La Présidente,

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