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TJ Versailles, 27 juin 2024, RG 23/00457


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Date
27/06/2024
Numéro
23/00457
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6682f88fd7288dcb2a035e0d

Texte de la décision

14,891 caractères

Pôle social - N° RG 23/00457 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S.U. [5]
- CPAM DES YVELINES
- Me [P] [A]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024

N° RG 23/00457 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAF
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [G] [K] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur [D] [O], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. [R] [E], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 23/00457 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAF

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 29 février 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a, avant dire droit, ordonné la reprise des débats à l'audience du 16 mai 2024 en invitant la société [5] à préciser au tribunal et à la CPAM des Yvelines si elle conteste bien le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié et si tel est le cas, demander au service médical de la CPAM des Yvelines d’adresser au plus tôt le rapport d'évaluation des séquelles de monsieur [N] [H] au médecin conseil mandaté par la société [5], à savoir le docteur [I] [L], afin de lui permettre d'émettre un avis sur ce taux d'incapacité permanente partielle.

À l’audience du 16 mai 2024, les parties sont représentées par leur conseil ou leur mandataire.

La société [5] confirme contester le taux d’incapacité permanente partielle. Toutefois, les écritures qu’elle dépose sont les conclusions n°3 déjà présentes au dossier et elle ne communique aucune pièce supplémentaire.

La CPAM des Yvelines dépose des conclusions n°3, y substituant une demande de constater la transmission des rapports médicaux au médecin mandaté par l’employeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale en inopposabilité :

La société [5] soutient que les éléments médicaux qui viennent au soutien de la prise en charge des arrêts et soins ainsi que le rapport d’évaluation des séquelles devaient être transmis à son médecin conseil dès sa saisine la commission médicale de recours amiable pour contester la durée et des arrêts et soins ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle fixé suite à la consolidation. Elle ajoute que la transmission de ces éléments au stade de la procédure judiciaire est insuffisante à régulariser le manquement de la caisse, rappelant que la finalité de la création de la commission médicale est d’éviter les recours juridictionnels.

La sanction de l'inopposabilité est prévue en cas d'inobservation par la caisse d'une règle essentielle de la procédure ayant pour conséquence un manquement au principe du contradictoire.

La communication, par la caisse à l'employeur, des éléments médicaux dont elle dispose est prévue à deux stades de la procédure :
- soit lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable, par l'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.

- soit lors de la mesure d'instruction ordonnée par la juridiction, par l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la caisse, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.

Selon l'avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié, “ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.”

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

Cela a été rappelé récemment par la deuxième chambre de la cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.939).

En l'espèce, si la société a saisi le tribunal sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie le 06 septembre 2022 pour contester non seulement le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié fixé par la CPAM mais également l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits depuis l’accident du travail du 15 avril 2021, et qu’elle n’avait pas encore obtenu la transmission à son médecin conseil désigné des rapports établis par le médecin conseil de la caisse, ces deux rapports ont finalement été transmis en cours de procédure judiciaire, le deuxième à l’occasion de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal.

Le médecin conseil de la société, le docteur [L], a pu en avoir connaissance et établir au moins une note relative à l’imputabilité des arrêts et soins. S’agissant du rapport d’évaluation des séquelles, la société a fait le choix de ne pas produire d’avis du docteur [L] à l’audience de rappel de l’affaire.

Il en résulte que, malgré la carence du secrétariat de la commission médicale de recours amiable, le principe du contradictoire a été respecté.

Aucune inopposabilité n'est donc encourue et la demande principale sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de consultation sur pièces :

S’agissant de l’imputabilité des arrêts et soins :

Il convient de rappeler qu’en application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que, comme en l'espèce, le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655).

Lorsqu’aucun arrêt de travail n’est initialement prescrit, ce qui est le cas en l’espèce, il appartient à la caisse de démontrer la continuité des symptômes et des soins (Civ 2e, 15 février 2018, 17-11.231).

En l’espèce, elle démontre cette continuité en produisant le certificat médical initial qui mentionne une luxation interphalangienne hallux pied gauche et prescrit des soins jusqu’au 15 mai 2024 et par les éléments de son médecin conseil sur la prise en charge de monsieur [H]. Le rapport portant sur ces arrêts et soins a été transmis au docteur [L] qui relève que le premier certificat médical de prolongation, daté du 10 mai 2021 mentionne une fracture P2 gros orteil, une luxation IPP 4e orteil pied gauche et délivre un premier arrêt de travail.

L’attestation de paiement des indemnités journalières mentionne que le salarié a été pris en charge pour des arrêts en lien avec cet accident du travail du 31 mai 2021 au 1er juillet 2022 ainsi que les 30 et 31 juillet 2022, son état de santé étant déclaré consolidé par la caisse à la date du 1er juillet 2022.

Si le docteur [L] indique ne pas avoir eu en sa possession l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, le médecin conseil de la caisse soutient qu’ils lui ont bien été adressés et en tout état de cause, l’attestation de paiement permet d’établir la continuité des arrêts de travail.

Dans son rapport, le médecin conseil de la société fait état d’une intervention chirurgicale qui aurait eu lieu le 09 juin 2021 et déplore l’absence au dossier du compte-rendu opératoire, critiquant ensuite la longueur des soins post-opératoires et l’absence d’éléments permettant de comprendre cette durée.

Toutefois, le médecin conseil de la caisse a convoqué l’assuré le 31 mars 2022 et a estimé qu’à cette date, au vu de l’état de santé et des soins toujours en cours, l’arrêt de travail était toujours justifié. Il a estimé nécessaire de revoir l’assuré dans les trois mois, le temps que les soins se terminent et l’état de santé a été consolidé au 1er juillet 2022.

Au regard de ces éléments, la continuité des symptômes et des soins est établie.

Dès lors, aucune consultation n’est nécessaire au regard de son objectif qui serait d’établir une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause extérieure au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant que d’ailleurs, ni la société, ni son médecin conseil, n’évoquent ou n’envisagent, se contentant de déplorer la longueur de l’arrêt au regard d’un référentiel purement indicatif.

Ainsi, la demande subsidiaire et avant dire droit de consultation sur la durée et l’imputabilité des arrêts et soins n’a pas de sens et ne pourra qu’être rejetée.

En tout état de cause, une mesure de consultation sur pièces ne serait pas de nature à éclairer l’expert, les remarques du médecin conseil de la société portant essentiellement sur les carences des éléments qui lui ont été communiqués par le service médical de la caisse.

S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle :

Aucune note n’a été établie par le docteur [L] à la communication du rapport d’évaluation des séquelles en cours de procédure alors que la caisse justifie que les éléments lui ont été adressés via le serveur Petra de l’assurance maladie et qu’ils ont été téléchargés le 25 mars 2024 à 19:33.

Pour rappel, le barème indicatif d’invalidité suite à accident du travail prévoit dans son paragraphe 2.2.5 relatif aux articulations du pied :

Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
- Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
- Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.

- Gros orteil 2 à 4
- Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3
- Limitation de ses mouvements 1.

La société n’apporte au soutien de sa demande de consultation avant dire droit aucun élément permettant de remettre en cause le bien fondé du taux de 4% fixé par la caisse pour “séquelles d’un traumatisme des 1er et 4e orteils pied droit (lire gauche), opéré, consistant en la persistance d’une algie du 1er orteil sans blocage articulaire ni limitation des mouvements et d’une malposition du 4e orteil.”

En outre, au regard de cette description, le taux fixé entre dans le barème puisqu’il est fait état d’une malposition du 4e orteil, qui sous-entend un blocage, et qui justifie à lui seul un taux de 4%.

Aucune mesure d’instruction n’apparaît donc nécessaire, étant souligné qu’elle n’a pas été formulée expressément par la société [5], la mission proposée dans ses écritures n’intégrant pas l’évaluation du taux d’IPP.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société [5], succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :

DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure d’instruction ;

DÉCLARE OPPOSABLE à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur[N] [H] consécutivement à son accident du travail du 15 avril 2021 ;

DÉCLARE OPPOSABLE à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 4% fixé à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur[N] [H], le 1er juillet 2022 ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU

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