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CA Metz, 30 juin 2024, RG 24/00514


Vérifier : CA Metz, 30 juin 2024, RG 24/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2024
Numéro
24/00514
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
668397ed8da90185712ea429

Texte de la décision

8,334 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2024

3ème prolongation

Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00514 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF7D ETRANGER :

M. [P] [U]

né le 26 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 juin 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2024 à 11h11 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 14 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [U] interjeté par courriel le 29 juin 2024 à 15h20, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [P] [U], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision,

- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Nedjoua HALIL et M. [P] [U], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [P] [U] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [P] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur le caractère illégal de la prolongation de la rétention au regard de sa situation personnelle:

M. [P] [U] soutient que la décision de prolongation de sa rétention administrative est illégale au regard de l'absence de réunion des trois critères alternatifs pouvant justifier une prolongation exceptionnelle du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, critères qui sont prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA qui permet cette prolongation exceptionnelle lorsque :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Ce texte prévoit également que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. La requête du préfet du Haut Rhin étant fondée sur la menace à l'ordre public, les arguments développés par M. [U] au titre de l'absence de l'un des trois critères sont inopérants.

M. [U] qui a indiqué être entré sur le territoire français depuis 1996 ne dispose d'un titre de séjour depuis 2019. Il a au cours de sa présence sur le territoire national été condamné à 10 reprises entre l'année 2004 et le 14 mars 2023, et qu'à l'issue de son incarcération depuis le 27 avril 2022 il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 8 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans sans délai de départ volontaire, et interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Compte tenu des antécédents judiciaires lourds et continus tout au long de sa présence sur le territoire national M. [P] [U] - sa dernière incarcération sanctionnant des faits d'outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique en état de récidive légale -, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave justifiant la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative

Si M. [U] conteste cette réalité, les seuls arguments dont il se prévaut consistent à soutenir qu'il a 'purgé sa peine'' et qu'il n'a ''commis aucune infraction depuis mon placement au centre de rétention'.

Il convient de rappeler que M. [U] n'a pas remis son passeport aux forces de l'ordre, ayant indiqué au cours de la procédure l'avoir ''perdu'', et les autorités consulaires algériennes ont été sollicités dès le 25 mar 2024 et réitérées à 13 reprises (cinq relances au cours de ce mois de juin 2024) par l'autorité admnistrative française. Un routing obtenu pour un départ le 28 juin 2024 a donc du être annulé..

En conséquence, au vu de ces éléments, desquels il ressort notamment que sont respectés les termes de l'article L. 741-3 du CESEDA en vertu desquels, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ainsi que les diligences effectuées par l'administration à cet effet, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [U]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 juin 2024 à 11h11 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 30 JUIN 2024 à 10h42

La greffière, La présidente de chambre,

N° RG 24/00514 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF7D

M. [P] [U] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

Ordonnnance notifiée le 30 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [P] [U] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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