Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 27 juin 2024, RG 23/02994


Vérifier : CA Versailles, 27 juin 2024, RG 23/02994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/02994
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
Ordonnance
Id
6683981b8da90185712ea675

Texte de la décision

3,614 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre sociale 4-5

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 23/02994 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE3V

Minute : n°

Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-5 de la cour d'appel de Versailles du 27 Juin 2024

Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Nabil LAKHTIB, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/02994 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE3V dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [F] [N]

né le 29 Janvier 1971 à [Localité 6] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383633

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-7864620230050072 du 22/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

APPELANT

ET

S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007

INTIMEE


EXPOSE.

Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, M. [F] [N] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 8 juin 2023 dans un litige l' opposant à la SAS Les Courriers de Seine et Oise, intimée.

Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 juin 2024, M. [N] demande de :

- lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel régularisé à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Poissy ;

- donner acte à la société Les Courriers de Seine et Oise de ce qu'elle accepte ce désistement et se désiste de toutes demandes à son encontre ;

- constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;

- dire que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés.

Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 21 juin 2024, la société intimée demande de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [N] et de son acceptation de celui-ci ;

en conséquence,

- ordonner l'extinction de l'instance et de l'action inscrite au RG de la cour sous le numéro 23/02994 ;

- dire que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 de ce code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 403 dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, l'appelant a remis au greffe via le Rpva des conclusions de désistement de l'appel.

Il y a lieu de constater que l'intimée accepte ce désistement.

Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. [F] [N] de son désistement de l'appel ;

Donne acte à la société Les Courriers de Seine et Oise de son acceptation du désistement ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Rappelons que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

Le Greffier, Le Président,

Copie aux avocats

le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.