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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 24/00148


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00148
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6683e8fe387f632de7e773f9

Texte de la décision

26,357 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU4J
NAC : 63A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Mme [K] [M] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 1]
[Localité 6]

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 23 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me RICHARD, Me MARCHAU, Me BARRE, Me BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 mars 2024 et 4 avril 2024, Madame [K] [M] épouse [U] a fait assigner en référé Monsieur [X] [R], la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après CGSSR) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après, ONIAM), afin de :
~DÉSIGNER tel expert (de préférence en métropole) qu'il lui plaira avec mission de :
*convoquer les parties ;
*prendre connaissance du dossier ;
* se faire communiquer le dossier médical de Madame [G] [U] et tous documents utiles ;
* examiner la requérante, décrire son état physique et de santé et les lésions dont il souffre ;
* rechercher l’origine et la cause de l’affection qu’elle subit ; indiquer notamment dans quelles circonstances se sont déroulés les actes et consultations effectués, préciser les examens subis, préalablement et postérieurement aux opérations intervenues ;
~ réunir tous les éléments permettant d'apprécier si une faute médicale a été commise, indiquer notamment si toutes les précautions et soins ont été pris en temps utile afin de détecter à temps le cancer de la requérante et de lui éviter l’ablation d’un sein
~ rechercher si les actes et soins médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post opératoires (notamment intervention de 2016), maladresses ou autres défaillances fautives relevées
~ déterminer la durée de l’incapacité temporaire ;
- fixer si possible la date de consolidation des lésions et, dans la négative, de faire le pronostic ;
° dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice professionnel, du préjudice sexuel, selon la cotation léger, très léger, modéré, moyen, assez important, important, très important ;
- dire si Madame [G] [U] reste atteinte d'une incapacité permanente partielle et en préciser le taux ;
* dire si l'état de Madame [G] [U] est susceptible de modifications dans le sens d'une aggravation ou d'une amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal judiciaire de SAlNT~DENIS de la REUNION toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
* d’apporter toutes autres précisions sur l’évolution de l’état de santé et l’intégrité de Madame [G] [U] et de préciser dans quelle mesure celle-ci a pu être affectée, en tout ou partie, en conséquence directe certaine des actes médicaux litigieux et, le cas échéant, de quantifier la perte de chance ainsi subie;
~ dire en outre si Madame [G] [U] a bénéficié de la part du Docteur [P] [R] d'une information suffisante sur son état de santé et les conséquences prévisibles ;
- d'une façon générale, faire toutes autres constatations, entendre tout sachant, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tout document utile ;
- de fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- voir réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été opérée par le docteur [R] pour une mastite, qu’elle a subi en 2016 une nouvelle intervention de sa part pour améliorer sa cicatrice, qu’elle l’a à nouveau consulté en août 2022 après avoir constaté que sa cicatrice durcissait et se creusait. Elle allègue qu’au cours de cette consultation, il s’est contenté de lui prescrire une pommade pour masser sa cicatrice et de lui conseiller de retirer son stérilet MINIRA. Elle allègue qu’à l’issue, elle a réalisé de sa propre initiative une mammographie, à l’issue de laquelle une biopsie lui a été recommandée. Elle s’est vu diagnostiquer un cancer du sein en novembre 2022, a suivi douze séances de chimiothérapie du 28 mars au 13 juin 2023, puis a subi une ablation de la tumeur et du sein droit le 28 juin 2023, enfin des séances de radiothérapie. Elle précise être en attente de reconstruction mammaire dans un an.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 mai 2024, Monsieur [X] [R] demande à la juridiction des référés de :
DONNER ACTE au Docteur [R] de ce qu'il n'est pas opposé au principe d'une expertise médicale, tout en formulant toutes les réserves d'usages quant à son éventuelle responsabilité,DESIGNER un expert spécialisé en gynécologie,Pour conserver son caractère utile, la mission dévolue à l'expert devra avoir pour objet essentiel de RECHERCHER si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché au Docteur [X] [R] et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles à la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toutes causes étrangères,DIRE qu'il appartiendra à l'expert, en cas de retard de diagnostic, de préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, l'expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d'éviter les séquelles.DIRE que l'expert devra avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial,DIRE que l'Expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé de la CGSSR concernant les débours et frais médicaux ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement,CONDAMNER Madame [U] à supporter les frais et honoraires de l'expert,RÉSERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 mai 2024, l’ONIAM demande à la juridiction des référés de :
Prendre acte de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction des référés. Compléter la mission d’expertise comme suit : « Convoquer et entendre les parties et tout sachant.
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [U].
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure.
Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés.
Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés.
De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations.
Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels.
Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [U], d’une part, et les conséquences dommageables dont elle se plaint, d’autre part.
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage.
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement.
Réserver les dépens.

Il sera renvoyé aux termes de l’assignation et des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens développés à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 23 mai 2024, la CGSSR a émis oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment, attestent que Madame [U] a consulté le Docteur [R] le 29 août 2022, qui lui a délivré une prescription médicamenteuse, avant d’entamer un processus d’examens d’imagerie le 8 septembre 2022 puis de biopsie le 15 novembre 2022 aboutissant au diagnostic d’un cancer du sein et à l’établissement d’un programme personnalisé le 8 décembre 2022.

Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [U] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine les éventuelles fautes médicales qui auraient été commises, notamment dans l’établissement du diagnostic, si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de ces éventuelles fautes, afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à l’établissement d’éventuelles responsabilités et à l’indemnisation de son préjudice.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que Madame [U] fera l’avance des frais y afférents, ains que des dépens.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CGSSR.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

ORDONNONS une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [K] [M] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (974), domiciliée [Adresse 5] ;

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur [W] [T], expert près la cour d’appel de LYON ;

DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [K] [M] épouse [U], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

2/ Déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

3/ Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés

4/ Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post opératoires (notamment en relation avec l’intervention de 2016), maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;

5/ De manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge ;

6/ Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels ; en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour Madame [U] d'éviter les séquelles ;

7/ Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [U], d’une part, et les conséquences dommageables dont elle se plaint, d’autre part ;

8/ Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire le cas échéant quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage.

9/ Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendues et redoutées ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;

10/ Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec la ou les éventuelles fautes en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial,

11/ Noter les doléances de la victime ;

12/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;

13/ Pertes de gains professionnels actuels :

Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;

14/ Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;

15/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

16/ Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du dommage ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :

- était révélé avant le dommage,
- a été aggravé ou a été révélé par le dommage,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le dommage, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence du dommage, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

17/ Assistance par tierce personne :

Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

18/ Dépenses de santé future :

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;

19/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

20/ Pertes de gains professionnels futurs :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

21/ Incidence professionnelle :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ;

22/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :

Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

23/ Souffrances endurées :

Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

24/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

25 / Préjudice sexuel :

Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ;

26/ Préjudice d'établissement :

Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;

27/ Préjudice d'agrément :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;

28/ Préjudice permanent exceptionnel :

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;

29/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur ces modifications et leur degré de probabilité ;

30/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :

- le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Madame [K] [M] épouse [U] devra verser une consignation de 2.400 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 20 août 2024 ;

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse régionale de sécurité sociale de La Réunion ;

CONDAMNONS provisoirement Madame [K] [M] épouse [U] aux dépens de l’instance ;

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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