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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 23/00019


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Date
19/06/2024
Numéro
23/00019
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6683e936387f632de7e774a9

Texte de la décision

10,937 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00019 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GH6H

N° MINUTE : 24/00345

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

Monsieur [F] [I]
domicilié : chez Mr [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [R] [M], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête expédiée le 13 janvier 2023 par Monsieur [F] [I], représenté par avocat, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception par courrier du 16 septembre 2022, d’une contestation de la décision de la caisse, par courrier daté du 13 juin 2022, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 18 octobre 2018 au motif que « la déclaration de maladie professionnelle intervient après le délai maximum de deux ans consécutifs à la date de début de la maladie professionnelle » ;

Vu l’audience du 22 mai 2024, à laquelle Monsieur [F] [I], représenté par avocat, et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 6 mars 2024 et le 6 décembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [F] [I] sollicite la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie du 18 octobre 2018.

La caisse oppose à cette demande deux fins de non-recevoir.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours devant le pôle social :

Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

Il en résulte qu'en l'absence d'un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens du texte susvisé, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (en ce sens : 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-15.393).

Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement ».

Par ailleurs, selon la jurisprudence, la décision de la commission de recours amiable envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui est retournée avec la mention « non réclamée » ne fait pas courir le délai de forclusion de deux mois, lequel ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu effectivement connaissance de la décision et des conditions de recours devant la juridiction de sécurité sociale.

En l’espèce, selon les productions, la caisse a accusé réception, par courrier du 16 septembre 2022, du recours préalable de l’assuré.

Ce courrier mentionnait les délais et voies de recours notamment en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et précisait en particulier que le délai de deux mois expirait le 12 octobre 2022, la saisine de la commission ayant été déclarée complète le 12 août 2022, de sorte qu’en l’absence de décision rendue par la commission à cette date, il pouvait considérer sa demande comme rejetée et disposait alors d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant le pôle social.

Ce courrier a été adressé en recommandé à l’assuré, a été présenté le 23 septembre 2022, mais a été retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». La caisse ne peut donc se prévaloir d’une notification régulière, en l’absence de réception effective par l’intéressé dudit courrier.

La caisse affirme également que ce courrier a été à nouveau adressé par lettre simple datée du 18 octobre 2022.

Mais aucun élément ne permet de dater la réception par l’intéressé de ce courrier, même s’il ressort des termes de l’acte introductif d’instance que le requérant a eu connaissance de ces deux courriers puisqu’il en fait état.

La caisse ne peut donc opposer à l’assuré les dates mentionnées dans son courrier d’accusé de réception, d’autant que la date de la lettre simple est postérieure à la date y mentionnée d’expiration du délai de deux mois imparti par l’article 142-6 du code de la sécurité sociale, si bien qu’à suivre le raisonnement de la caisse, le délai effectif de recours serait inférieur à deux mois.

Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :

La caisse soutient au visa des articles L. 441-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est prescrite pour avoir été formée le 2 juin 2021, après l’expiration du délai biennal de prescription ayant commencé à courir le 18 octobre 2018, date de la première constatation médicale[DN1] .

Il résulte d’abord des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle (Cass. Civ. 2, 12 Juillet 2006 - n° 05-10.556).

La date de la première constatation médicale d’une pathologie (qui permet de vérifier la condition tenant au délai de prise en charge) ne correspond pas forcément à la date à laquelle le patient a été informé par un certificat médical du lien possible entre cette pathologie et son activité professionnelle.

Il résulte ensuite des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui invoque une fin de non-recevoir doit la prouver.

En l’espèce, selon les productions, le Docteur [G], médecin psychiatre, a établi pour Monsieur [F] [I], en date du 2 juin 2021, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une dépression chronique sévère, et a établi, en date du 18 octobre 2018, un certificat médical initial mentionnant un « syndrome anxiodépressif sévère […] à des difficultés professionnelles (harcèlement cf. jugement) ».

Ce certificat a manifestement informé le patient du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.

Le requérant oppose à la caisse la fraude de ses droits.

Mais, les courriers de la caisse, datés des 13 juin 2022 et 9 décembre 2022, par lesquels elle notifiait d’abord à l’assuré un refus de prise en charge en raison de la prescription de la demande, et lui indiquait ensuite qu’elle ne pouvait traiter le dossier au motif erroné que l’assuré dépendait du régime 290, ne sont manifestement pas de nature à caractériser la fraude alléguée.

Monsieur [F] [I] ne prouve donc pas l’existence de la fraude alléguée qui serait de nature à suspendre le cours de la prescription biennale, et ce d’autant que celui-ci avait débuté le 18 octobre 2018 et pris fin le 18 octobre 2020, soit avant l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par ailleurs, la caisse fait valoir à juste titre que la procédure pénale invoquée par le requérant a pris fin, par un arrêt rendu le 23 mai 2018 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (qui a rejeté le pourvoi formé par le centre hospitalier [5] formé contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, qui a, sur renvoi après cassation, l’a condamné pour harcèlement moral), avant la date de première constatation médicale, de sorte qu’elle est sans effet sur le cours de la prescription biennale.

Par suite, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 juin 2021 est prescrite.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;

DECLARE Monsieur [F] [I] irrecevable en sa demande pour cause de prescription ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

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