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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 23/00296


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Date
19/06/2024
Numéro
23/00296
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6683e936387f632de7e774ae

Texte de la décision

5,828 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00296 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKW2

N° MINUTE : 24/00353

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

Madame [X] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [G] [K], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé devant ce tribunal le 26 avril 2023 par Madame [X] [Y] [E] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception le 11 janvier 2023, d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 3 octobre 2022, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de trajet allégué du 22 juin 2022 ;

Vu l’audience du 22 mai 2024, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer à la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 27 juillet 2020, en présence de Madame [X] [Y] [E] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.

Aux termes de l'article L. 411-2 du même code, « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »

L'accident survenu dans le temps et sur l'itinéraire normal de trajet bénéficie d'une présomption d'imputabilité.

Par ailleurs, aux termes de l’article 408, alinéa premier, du code de procédure civile, « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. »

En l’espèce, la caisse acquiesçant à la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident de trajet du 22 juin 2022, il convient de renvoyer la requérante devant la caisse pour la liquidation de ses droits résultant de cette prise en charge.

Sur les dépens et l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Les circonstances de l’espèce justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [X] [Y] [E] recevable en son recours ;

JUGE que l'accident de trajet survenu le 22 juin 2022 à Madame [X] [Y] [E] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE Madame [X] [Y] [E] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

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