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TJ Bobigny, 2 juill. 2024, RG 24/05116


Vérifier : TJ Bobigny, 2 juill. 2024, RG 24/05116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/05116
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66843f788bcff606d9c38f3d

Texte de la décision

6,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/05116 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQZ
MINUTE: 24/1320

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [D]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

absent représenté par Me Christine AYDIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 3]
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le1er juillet 2024

Le 25 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [D].

Depuis cette date, Monsieur [W] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [D] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 27 juin 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [D] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er juillet 2024.

A l’audience du 02 .uillet 2024, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [W] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [D] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet de police de [Localité 4] en date du 11 septembre 2015, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour un port d’arme (couteau) dans les transports en commun parisiens. Lors de son examen psychiatrique, il était constaté son irresponsabilité pénale. Il était discrodant et désorganisé. Le contact était altéré par des éléments cliniques dissociatifs. Il évoquait sans réticence sa conviction d’être en lien privilégié avec la télévision et ses journalistes qui passeraient leur temps à se foutre de sa gueule, lui faire des grimaces et avoir connaissance de ses contenus de pensée les plus intimes. Il était enfermé dans les convictions persécutives que produisait son automatisme mental et n’était pas en capacité d’exprimer la moindre critique. Il était en capacité de se montrer dangereux pour lui ou pour les autres.

Dans le cadre de cette mesure, l’intéressé a bénéficié de plusieurs programmes de soins. Le dernier programme de soins a été décidé par arrêté du préfet de [Localité 3] en date du 5 juin 2024. En date du 25 juin 2024, le préfet de [Localité 3] a ordonné la réintégration du patient en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement de l’intéressé dans le cadre d’une rupture de soins. Il ressort du certificat médical du 24 juin demandant la réintégration du patient qu’il était instable sur le plan moteur. Il était distant. Il soliloquait. Il présentait une désinhibition comportementale avec dénudation. Son humeur était dysphorique, son discours incompréhensible avec des coqs à l’âne. Il verbalisait un délire de persécution mal systématisé, avec importante manifestation affective et comportementale. Il présentait des accès de colère imprévisibles. Il était dans le déni de ses troubles, anosognosique et ambivalent aux soins.

L’avis motivé en date du 01 juillet 2024 mentionne que le patient a une présentation et une hygiène négligées. Son humeur est dysphorique, ses affects sont inadaptés. Il soliloque. Son discours est spontané, logorrhéique et désorganisé, verbalisant un délire polythématique de persécution et de grandeur à mécanisme essentiellement intuitif et imaginatif. Il est totalement anosognosique. Il est ambivalent aux soins;

Il ressort de l’avis médical du 01 juillet 2024 que l’état de Monsieur [W] [D] ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention. Il présente un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [W] [D] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [D].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [D],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Juillet 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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