TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 24/00212
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/02860 DU 19 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00212 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LZQ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [E] [J] (Mère)
[V] [J] né le 07 Avril 2017
2 rue Pablo Neruda
Residence le stade
13180 GIGNAC LA NERTHE
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC - CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 22 janvier 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [O] et [E] [J] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 7 avril 2023 rejetant leur demande portant sur un parcours de scolarisation déposée à la MDPH à la date du 10 juillet 2023 au profit de leur enfant [V] [J] né le 7 avril 2017 ainsi que la décision prise le 23 novembre 2023 à la suite de leur recours préalable ayant décidé d’une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 23 novembre 2023 au 31 août 2026 et une aide mutualisée sur la même période en cas de scolarisation hors dispositif ULIS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024 à laquelle [E] [J] a comparu accompagné de son enfant en maintenant sa demande d’obtenir une aide humaine individualisée sur l’intégralité du temps scolaire.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que [V] [J] n’est pas scolarisé en calsse ULIS et nécessite un accompagnement individuel constant en l'état de son absence d’autonomie, de ses difficultés d’écriture et de compréhension. Elle précise que son fils est suivi hebdomadairement en psychomotricité et deux fois par semaine en orthophonie.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, défenderesse n’est ni comparante ni représentée et n'a nullement fait connaître les motifs de son absence.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [V] [J] en nommant le Docteur [P] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d'une mesure d'AESH individualisé.
Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).
En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
En l'espèce, [V] [J] est âgé de 7 ans et est scolarisé à temps plein au cours préparatoire. L’ecole dans lequel il est scolarisé ne dispose pas de classe ULIS.
Il bénéficié d'une mesure d'AESH mutualisé à hauteur de 4 heures par semaine.
Il est constant, au regard des éléments médicaux versés, que l'enfant [V] [J] souffre de troubles du langage oral, de troubles de la coordination et de troubles de l’attention avec hyperactivité, entravant ses apprentissages et se caractérisant notamment par une forte agitation motrice et une inattention. Il résulte également des pièces produites que l’importance de ces troubles oblige l’enfant à une prise en charge hebdomadaire en psychomotricité et par un orthophoniste à hauteur de 2 fois par semaine.
Les difficultés rencontrées par [V] ont par ailleurs justifié la mise en place d’aménagements pédagogiques.
Le GEVA-Sco pour l’année scolaire 2023-2024 indique que l’enfant, sans la présence de l’adulte, oublie la consigne même si elle est simple, qu’il faut régulièrement le recentrer et que l’accompagnement actuel n’est pas adapté dans la mesure où il a besoin d’accompagnement pour les tâches suivantes :
Le recentrer : il a quelques minutes d’autonomie puis a besoin en permanence d’étayageAide à la planificationAide à se repérerEtayer par la verbalisationDonner des repèresLe soulager notamment dans l’écriture ; une fatigabilité attentionnelle le pénaliseAide à la manipulation dans le matériel.
Il est par ailleurs noté que [V] réalise les activités suivantes avec difficultés régulière et/ou aides régulières : s’orienter dans le temps et dans l’espace, fixer son attention, mémoriser, avoir des activités de motricité fine, s’habiller/se déshabiller, prendre ses repas, écrire, calculer, organiser et contrôler son travail, suivre les consignes et utiliser les supports pédagogiques.
Le Docteur [P], dans ses conclusions jointes au présent jugement, estime qu’une aide humaine sur le temps scolaire est souhaitable, au moins pour les premiers apprentissages.
Au regard de ces conclusions et de la totalité des pièces du dossier, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [V] [J] nécessite une attention soutenue et continue nécessitant un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps scolaire soit 24 heures pour la durée du cycle 2 correspondant à celui des apprentissages fondamentaux.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par Monsieur et Madame [J] en attribution d'un accompagnement individuel pour l'ensemble de la durée du cycle élémentaire 2 (fin de CE2) de leur enfant [V] [J] ;
DIT que l’enfant [V] [J] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 24 heures par semaine à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2026, s’il n’est pas scolarisé en dispositif ULIS ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La GreffièreLe Président
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