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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 27 juin 2024, RG 23/06178


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Date
27/06/2024
Numéro
23/06178
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
6684456c8bcff606d9c53f3a

Texte de la décision

5,217 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [P] [B] épouse [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ABY

N° MINUTE : 24/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [P] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 2], représentée par Madame [S] [R], sa fille munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ABY

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 24 août 2023, Madame [P] [B] épouse [R] a sollicité la convocation de la société AIR ALGÉRIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 242,30 euros en principal.

L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 17 mai 2024 au cours de laquelle la demanderesse est représentée par sa fille munie d'un pouvoir spécial qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol reliant [Localité 5] ([4]) à [Localité 3] du 29 juillet 2021 a été annulé en raison de la crise sanitaire et qu'en dépit des relances et des promesses de remboursement, aucun remboursement n'est intervenu.

La Société AIR ALGÉRIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande d’indemnisation

L'article 8 du règlement CE 261/2004 dispose que lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

Le fait que l'annulation du billet soit due à la pandémie liée au COVID 19 ne peut justifier le refus de rembourser les billets annulés dans la mesure où le règlement n° 261/2004 ne contient aucune indication permettant de conclure qu’il reconnaît, au-delà des  circonstances exceptionnelles  mentionnées à l’article 5, paragraphe 3 de ce règlement, une catégorie distincte d’événements  particulièrement extraordinaires qui aurait pour conséquence d’exonérer le transporteur aérien de toutes ses obligations.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A cet égard, il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations et au demandeur qu'il dispose d'un droit à remboursement fondé sur une réservation valable.

En l'espèce, Madame [P] [R] démontre avoir acquis deux titres de transport afférent au vol Aller-Retour AH1231 du 29 juillet 2021 de la compagnie AIR ALGÉRIE au départ de [Localité 5] ([4]) et à destination de [Localité 3] d'un montant total de 1242,30 euros.

Par son absence, la société AIR ALGÉRIE ne conteste pas l'annulation du vol allégué et indique, de surcroît, dans un courriel du 17 décembre 2022 versé aux débats que la demande de remboursement de la demanderesse est en cours de traitement.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGÉRIE à rembourser à la requérante la somme de 1 242,30 euros.

Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.

Sur les dépens

La société AIR ALGÉRIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la AIR ALGERIE à payer à Madame [P] [B] épouse [R] la somme de 1 242,30 euros en remboursement des billets annulés assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de la requête;

Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.

Ainsi jugé à Paris le 27 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

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