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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 2 juill. 2024, RG 24/00162


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Date
02/07/2024
Numéro
24/00162
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66844c5a8bcff606d9c6f51b

Texte de la décision

5,402 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 24/00162 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWCB

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [O] [U]
né le 28 Août 1977 à PARIS 12ème (75)
demeurant 5 rue des Planchettes - 01200 BILLIAT

Madame [J] [C]
née le 28 Juin 1978 à SAINT MAUR DES FOSSES (94)
demeurant 5 rue des Planchettes - 01200 BILLIAT

représentés par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

DEMANDEURS

et

S.A.S.U. RB BATIMENTS, dont le siège social est sis 2400 route de Neuville - 01250 VILLEREVERSURE

représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier:Madame BOIVIN

Débats:en audience publique le 11 Juin 2024

Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 19 mars 2024, M. [O] [U] et Mme [J] [C], considérant avoir versé en pure perte des acomptes pour des travaux qui n’ont pas commencé et dont ils ont expressément annulé la commande compte tenu des carences de la société RB bâtiments, ont fait assigner celle-ci à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à restitution de la Société RB BATIMENTS,
LA CONDAMNER à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [J] [C] la somme de 21.145,62 € laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 6 août 2023 jusqu’à parfait règlement capitalisés par années entières en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER en tous les dépens.”

À l’audience du 11 juin 2024, M. [O] [U] et Mme [J] [C], représentés par leur avocat qui s’est référé à ses conclusions en réplique, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.

Également représentée par son avocat, la société RB bâtiments, affirmant pêle-mêle l’absence d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ainsi que l’existence de contestations sérieuses (notamment parce qu’elle n’a pas pu commencer le chantier en l’absence de préparation du terrain imputable à M. et Mme [U]), a demandé en réponse au juge des référés, rejetant toutes fins et conclusions contraires, de se déclarer incompétent pour connaître du litige qui relève de la compétence du juge du fond, de débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes et, reconventionnellement, de les condamner solidairement aux entiers dépens et à lui payer et porter la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis que les travaux que M. et Mme [U] ont commandés à la société RB bâtiments selon des devis acceptées entre mars et juin 2023 et qu’ils ont partiellement payés à hauteur de 21 199,62 euros n’ont à ce jour toujours pas fait l’objet d’un commencement d’exécution malgré l’engagement que le dirigeant de l’entrepris avait pris (dans un message électronique du 1er juillet 2023) de les débuter le 24 juillet.

La société RB bâtiments ne justifie pas avoir contesté en justice la résolution du contrat que M. et Mme [U] lui ont notifiée par courrier daté du 6 août 2023, de sorte qu’elle ne peut sérieusement prétendre que le retard ne lui serait pas exclusivement imputable.

L’obligation de la société RB bâtiments à la restitution de l’intégralité des acomptes versées par M. et Mme [U] ne se heurte dans ces conditions à aucune contestation sérieuse.

Une provision de 21 199,62 euros sera en conséquence allouée ici à M. et Mme [U] à valoir sur la restitution des acomptes versés.

La condamnation prononcée emportera intérêt au taux légal à compter de la date de la résolution valant mise en demeure de payer.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.

Partie perdante, la société RB bâtiments sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à M. et Mme [U] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société RB bâtiments à payer à M. et Mme [U] une provision de 21 199,62 euros à valoir sur la restitution des acomptes versés, outre intérêt au taux légal à compter du 6 août 2023 ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;

Condamne la société RB bâtiments à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société RB bâtiments aux dépens du présent référé.

LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Luc PAROVEL

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