TJ Créteil, 2 juill. 2024, RG 24/01664
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :02 Juillet 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/01664 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U45O
AFFAIRE :[W] [R] C/ [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles MIGAYROU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 16 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 juillet 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 juillet 2024.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Suivant assignation délivrée le 21 février 2024, M. [W] [R] a attrait M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
***
Dans son exploit introductif d'instance, M. [W] [R] a demandé à la juridiction :
- de condamner M. [Y] [D] au paiement des sommes suivantes :
--- 10 000 € en remboursement d’un prêt amiable réalisé en 2021 et 2022 ;
--- 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Y] [D] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
La preuve peut être rapportée par la production d’une copie. Toutefois, l’article 1379 du Code civil subordonne la force probante reconnue à la copie à la fiabilité de celle-ci : « La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. »
En l’espèce, M. [W] [R] produit à l’appui de son allégation selon laquelle il a prêté la somme de 10 000 € à M. [Y] [D], une photocopie (pièce n° 1) d’une reconnaissance de dette manuscrite datée du 13 octobre 2022, établie sur papier. Cependant, son examen révèle des doutes sur sa fiabilité, tant les incohérences qu’il comporte sont nombreuses :
- des parties du texte sont rognées au niveau des marges ;
- la signature attribuée au débiteur est rognée en bas ;
- il n’est pas fourni la copie de la pièce d’identité de M. [Y] [D], ni aucun autre document comportant sa signature, de sorte que le juge ne peut vérifier l’authenticité de la signature attribuée au débiteur sur la reconnaissance de dette litigieuse
- les qualités du débiteur et du créancier ne sont pas explicitement précisées ; ainsi, sous la mention « signature du débiteur », deux signatures sont apposées.
Mais surtout, le document comporte deux dates différentes ; alors qu’en tête de page il est indiqué qu’il est fait à « [Localité 5] le 13 octobre 2022 », il est écrit en pied de page qu’il est « fait à [Localité 5] le 13 octobre 2020 ».
En outre, plusieurs informations mentionnées sur la reconnaissance de dette ne correspondent pas à la copie du chèque produite par le demandeur (pièce n° 5) pour attester de son virement :
- la reconnaissance de dette indique qu’une somme de 10 000 euros a été remise « par chèque n° 7017726 BRED » ; or, le chèque de la BRED produit est un chèque de
6 000 euros comportant un numéro différent (n° 7017264) ;
- le nom du bénéficiaire de ce chèque indiqué sur la reconnaissance de dette est M. [Y] [D] ; or, le bénéficiaire du chèque dont la copie est produite est M. [J] [D].
Il n’existe donc aucune preuve matérielle du transfert effectif des fonds entre M. [W] [R] et M. [Y] [D]. L’ensemble de ces incohérences font dire que la preuve est insuffisamment rapportée par M. [W] [R] de ce qu’il aurait prêté à M. [Y] [D] la somme de 10 000 euros qu’il lui réclame.
Dans ces circonstances, il convient de débouter M. [W] [R] de sa demande principale en paiement, et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [R] aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à M. [W] [R] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [W] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX JUILLET
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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