TJ Nantes, 25 juin 2024, RG 23/05021
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Texte de la décision
SG
LE 25 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 23/05021 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSMI
[G] [L]
C/
S.C.I. MT M.A.N COTE OUEST NANTES BOUFFAY
[T] [Y]
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL AXLO - 74
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Franck DUBOIS
Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024.
Prononcé du jugement fixé au 25 JUIN 2024.
Jugement par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. MT M.A.N COTE OUEST NANTES BOUFFAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Vu le dossier de l’affaire ci-dessus spécifiée ;
Vu les dispositions 802 et 803 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 18 avril 2024 ayant prononcé la clôture de l’instruction ;
Vu la demande formée par message RPVA le 24 juin 2024 par le conseil des défendeurs aux fins de révocation de cette ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Attendu que les défendeurs justifient avoir fait réaliser, après la délivrance de l’exploit introductif d’instance, des travaux qui pourraient être de nature à faire cesser les troubles dénoncés par la demanderesse ;
Que dans ces conditions, il importe que chacune des parties puissent s’expliquer contradictoirement sur ces nouveaux éléments portés la connaissance de la juridiction après l’ordonnance de clôture ;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande des défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 avril 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2024 à 11H ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Franck DUBOIS Nathalie CLAVIER
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