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TJ Nantes, 25 juin 2024, RG 23/05021


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Date
25/06/2024
Numéro
23/05021
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
668454908bcff606d9c92303

Texte de la décision

2,619 caractères

SG

LE 25 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 23/05021 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSMI

[G] [L]

C/

S.C.I. MT M.A.N COTE OUEST NANTES BOUFFAY
[T] [Y]

Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL AXLO - 74
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Franck DUBOIS

Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024.

Prononcé du jugement fixé au 25 JUIN 2024.

Jugement par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.C.I. MT M.A.N COTE OUEST NANTES BOUFFAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART


Vu le dossier de l’affaire ci-dessus spécifiée ;

Vu les dispositions 802 et 803 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 18 avril 2024 ayant prononcé la clôture de l’instruction ;

Vu la demande formée par message RPVA le 24 juin 2024 par le conseil des défendeurs aux fins de révocation de cette ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire à la mise en état ;

Attendu que les défendeurs justifient avoir fait réaliser, après la délivrance de l’exploit introductif d’instance, des travaux qui pourraient être de nature à faire cesser les troubles dénoncés par la demanderesse ;

Que dans ces conditions, il importe que chacune des parties puissent s’expliquer contradictoirement sur ces nouveaux éléments portés la connaissance de la juridiction après l’ordonnance de clôture ;

Qu’il convient donc de faire droit à la demande des défendeurs ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 avril 2024 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2024 à 11H ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Franck DUBOIS Nathalie CLAVIER

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