TJ Nantes, 2 juill. 2024, RG 24/02545
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Texte de la décision
SG
LE 02 JUILLET 2024
Minute n°
N° RG 24/02545 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAQX
[S] [D]
C/
C.P.A.M.
[R] [E]
S.A. PACIFICA
Requête en rectification d’erreur matérielle
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE - 35 A
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Audience du 02 JUILLET 2024 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010.
Prononcé du jugement fixé au 02 JUILLET 2024.
Jugement rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
SA PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Vu le jugement rendu le 19 mars 2024 entre Madame [S] [D] et la Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, Madame [R] [E], la S.A. PACIFICA ;
Vu la requête en date du 28 mai 2024 présentée par Madame [S] [D] demandant la rectification du dit jugement concernant le calcul des sommes qui lui ont été allouées ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 28 mai 2024 ;
Attendu que Madame [R] [E] et la S.A. PACIFICA justifient de l’appel interjeté par Madame [S] [D] le 30 mai 2014 ;
Que l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du code de procédure civile dessaisit la juridiction de premier degré et donne compétence à la seule cour d'appel saisie pour se prononcer à nouveau sur le litige et pour réparer le cas échéant les erreurs matérielles ou omissions de statuer pouvant affecter le jugement ainsi attaqué;
Que la requête de Madame [S] [D] tendant à la rectification du jugement rendu le 19 mars 2024 doit donc être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [S] [D] irrecevable ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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