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CA Amiens, 2 juill. 2024, RG 24/00635


Vérifier : CA Amiens, 2 juill. 2024, RG 24/00635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/00635
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6684eab9a0de54ff609f7c48

Texte de la décision

4,321 caractères

ARRET

N°

Association IRFA APISUP

C/

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE [Localité 3]

SERVICE ORDONNATEUR

MS/MC/VB/FD/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX JUILLET

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00635 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VZ

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Association IRFA APISUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François DORY, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE

SERVICE ORDONNATEUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Glawdys DORSEMAINE et Mme Myriam SEGOND, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 02 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a :

- déclaré le tribunal judiciaire d'Amiens incompétent pour connaître de la contestation de la créance opposant l'IRFA-APISUP et l'UTC,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- condamné l'IRFA-APISUP à verser à l'UTC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'IRFA-APISUP aux dépens,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par déclaration du 25 janvier 2024, l'IRFA-APISUP a fait appel puis, à la suite à sa requête du 12 mars 2024, a été autorisée à assigner à jour fixe l'UTC par ordonnance du 19 mars 2024. L'assignation a été délivrée à l'UTC (à personne habilitée) par acte du 29 mars 2024.

L'UTC a soulevé la caducité de l'appel, faute pour l'IRFA-APISUP d'avoir saisi, dans le délai d'appel de quinze jours, le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe conformément à l'article 84 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Le greffe n'a pas procédé à la notification de l'ordonnance aux parties.

Le délai d'appel n'a donc pas commencé à courir.

Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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