CA Lyon, 2 juill. 2024, RG 23/01602
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Texte de la décision
N° RG 23/01602 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7H
N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2CR
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 septembre 2017
RG : 07/05742
Cour d'Appel de LYON
Au fond du 11 Mai 2021
RG 17/6703
Cour de Cassation
Civ3 du 14 Décembre 2022
Pourvoi w21/19.377
F21-19.547
Arrêt 872 F-D
Société AIG EUROPE SA
C/
S.C.I. ZOLA 276 VILLEURBANNE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D 'AERAULIQUE BERGA
Compagnie d'assurance MAF
SA GENERALI IARD
S.N.C. INEO COM CENTRE EST
S.N.C. COGEDIM GESTION
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Juillet 2024
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEURS A LA SAISINE :
La compagnie AIG EUROPE SA, venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED venant elle même aux droits de CHARTIS EUROPE
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
La société ZOLA 276 VILLEURBANNE, SCI
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane BONNET et Me Jennifer PLAUT de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
DEFENDEURS A LA SAISINE :
La ociété XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582
La société BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D'AERAULIQUE - BERGA
[Adresse 2]
[Localité 14]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
La société GENERALI ASSURANCES IARD ès-qualités d'assureur de la société TISO
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
M. [Y] [V], pris ès-qualités de mandataire judiciaire de la société TISO
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillant
La société INEO COM CENTRE EST
[Adresse 10]
[Localité 14]
Défaillante
La société COGEDIM GESTION, SNC
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société COGEDIM GESTION
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentées par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, toque : 25
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 30 Avril 2024 prorogée au 02 Juillet 2024
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La caisse primaire d'assurance Maladie de [Localité 23], anciennement établie [Adresse 1], a entrepris en 2001 de transférer son siège et de regrouper différents établissements déconcentrés sur un nouveau site.
Le conseil d'administration a sélectionné le projet d'immeuble présenté par la société Cogedim Ric, ci-après la société Cogedim, sur un tènement situé [Adresse 7] à [Localité 28].
Ce projet portait sur un ensemble immobilier de 17.450 m2 de S.H.O.N comportant :
- 3 bâtiments en façade sur rues, le premier élevé de 6 étages sur le [Adresse 20], le second élevé de 4 étages sur la [Adresse 25] et le troisième élevé de 3 étages sur la [Adresse 24]
- 1 bâtiment en partie centrale élevé de 3 étages.
- 1 niveau de sous-sol comprenant 196 places de stationnement, augmenté d'un sous sol indépendant comprenant 116 places,
- des espaces verts et de circulation et 36 places de stationnement extérieur
Par acte authentique du 9 août 2002, une promesse unilatérale de vente en l'état futur d'achèvement a été consentie par la société Cogedim à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 23], acquéreur.
Par avenant du 29 mars 2004, une prorogation du terme de la promesse a été accordée. Le financement s'est finalement fait par un crédit-bail consenti par la société Cicobail à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 23].
Par actes authentiques du 20 janvier 2005, la SCI Zola 276 [Adresse 27] venant aux droits de Cogedim Ric a cédé l'immeuble en l'état futur d'achèvement à Cicobail, se substituant à la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 40.389 295,71 euros TTC, la société Cicobail consentant un crédit-bail à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon devenue, en 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
La déclaration d'ouverture du chantier date du 9 août 2004.
La SCI, maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Cogedim Gestion, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa France), la conception et le contrôle d'exécution du marché « voix, données, images » (VDI) à la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique (société Berga), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, le lot VDI ayant été confié à la société Tiso, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de Generali assurances IARD, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Ineo com Centre Est (société Ineo), assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company, et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société AIG Europe Limited.
La réception des travaux par la SCI, la livraison des ouvrages à la société Cicobail et la prise de possession des lieux par la caisse primaire d'assurance maladie sont intervenues le 20 mars 2006.
La livraison à la société Cicobail et la prise de possession par la caisse primaire d'assurance maladie a eu lieu le jour même avec réserves.
Un procès verbal de livraison a été signé en présence d'un salarié de la caisse primaire d'assurance maladie qui a décelé des non-conformités sur les câbles informatiques les 17 et 19 mars 2006.
En août 2006, une expertise privée confiée à l'APAVE à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé l'existence de défauts du câblage et de la distribution électrique informatique.
Par ordonnance en date du 3 avril 2007, à la demande de la société Cicobail et de la caisse primaire d'assurance maladie, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire du système informatique au contradictoire de la SCI Zola, de Cogedim-Gestion et de son assureur, Axa France, du Bureau Berga et de son assureur la Maf, et enfin du liquidateur judiciaire de la société Tiso et de son assureur la société Generali Assurances Iard..
Les opérations ont été rendues communes et opposables le 18 mars 2008 à la société Ineo.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 novembre 2008 par Mr [G].
Par exploits du 8 décembre 2008, la société Cicobail et la caisse primaire d'assurance maladie ont fait assigner la SCI Zola devant le tribunal de grande instance de Lyon pour faire reconnaître sa responsabilité dans la survenance des désordres, notamment à raison du risque du dysfonctionnement du fait des non-conformités, et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit du 17 avril 2007, la société Inéo a fait assigner la SCI Zola 276 [Adresse 27] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement du solde de ses prestations.
La SCI Zola a appelé en garantie la société Cogedim, la société Axa France, le Bureau Berga, la Maf, le liquidateur judiciaire de la société Tiso, la société Generali, la société Aig Europe, la société Ineo et la société Axa Corporate.
La société Berga et la Maf ont appelé en garantie la société Chartis Europe, devenue la société AIG Europe en garantie.
Les diverses instances ont été jointes.
Par jugement du 19 septembre 2017, réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat par Maître [Y] [V], es qualités de liquidateur de la société Tiso (Ceditherme), le tribunal de grande instance de Lyon a :
sur la recevabilité des prétentions :
- déclaré irrecevables les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie formées au titre du coût de reprise des désordres affectant l'ouvrage,
- déclaré recevables les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie formées au titre de ses préjudices accessoires personnels
- déclaré irrecevables les prétentions de la société Cicobail formées au titre des préjudices accessoires propres à la caisse primaire d'assurance maladie,
- déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées par la société Cicobail, au titre de la reprise des désordres énumérés sous les numéros 1 2, 6 et 7 dans le jugement,
- déclaré recevables les demandes formées par la société Cicobail au titre de la reprise des désordres énumérées sous les numéros 3, 4, 5, 8 et 9 et 11 dans le jugement,
- déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées par la SCI Zola contre la société Generali, la société Cogedim-Gestion et le Bureau Berga au titre de la garantie du coût de reprise des désordres et de l'indemnisation des préjudices accessoires de la caisse primaire d'assurance maladie,
- déclaré recevables le surplus des demandes formées par la SCI Zola,
sur l'indemnisation des désordres énumérés sous les numéros 3, 4, 5, 8 et 9 dans la décision:
- fixé la part de responsabilité des parties dans la survenance des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 de la manière suivante :
o bureau Berga: 35 %
o société Cogédim : 15 %
o société Tiso : 45 %
o société Inéo : 5 %
- condamné la SCI Zola, la société Inéo et la société Aig Europe in solidum à payer à la société Cicobail la somme de 421.305,53 euros HT en indemnisation du coût de reprise des désordres énumérés sous les numéros 3, 4, 5, 8 et 9 dans la présente décision avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Inéo, la société Aig Europe, la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa in solidum à relever et garantir la Sci Zola de la condamnation qui précède,
- condamné la société Generali, la société Cogedim, solidairement avec son assureur la société Axa France, et la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe, à relever et garantir le Bureau Berga et la Maf de toute somme versée en indemnisation des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 au delà de la part de responsabilité du Bureau Berga, chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,
- condamné la société Generali, le bureau Berga, solidairement avec son assureur la Maf, et la société Inéo, solidairement avec son assureur, la société Aig Europe, à relever et garantir la société Cogedim et la société Axa de toute somme versée en indemnisation des désordres 3,4,5,8,9 au delà de la part de responsabilité de la société Cogedim, chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,
- condamné le Bureau Berga solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe, et la société Cogedim, solidairement avec son assureur la société Axa, à relever et garantir la société Generali de toute somme versée en indemnisation des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 au delà de la part de responsabilité de la société Tiso, chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré.
- condamné la société Aig Europe à relever et garantir la société Inéo de tout paiement qu'elle serait amenée à effectuer au profit de quelque partie que ce soit au titre de l'indemnisation des désordres 3, 4, 5, 8 et 9, fût-ce par compensation,
- dit que les assureurs seront fondés en tout cas à opposer leurs plafonds et franchises contractuels,
- fixé la créance de la société Cicobail sur la liquidation judiciaire de la société Tiso au titre de la reprise des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 à la somme de 421.305,53 € HT,
- dit que toute somme payée par la Sci Zola au titre de la reprise des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tiso,
sur l'indemnisation du désordre énuméré sous le numéro 11 (dysfonctionnements des prises) dans la présente décision :
- fixé la part de responsabilité des parties dans la survenance du désordre 11 de la manière suivante :
o société Tiso : 20 %
o société Inéo : 80 %
- condamné la Sci Zola et la société Inéo à payer à la société Cicobail la somme de 39.838,67 € HT en indemnisation du coût de reprise du désordre 11, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
- condamné la société Inéo à relever et garantir la Sci Zola de la condamnation qui précède,
- rejeté l'appel en garantie dirigé par la société Inéo contre la société Axa Corporate et la société Aig Europe
- dit que toute somme payée par la Sci Zola au titre de la reprise du désordre 11 sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tiso
sur l'indemnisation des préjudices accessoires endurées par la caisse primaire d'assurance maladie :
- fixé la part de responsabilité des parties dans la survenance des préjudices accessoires personnels de la caisse primaire d'assurance maladie de la manière suivante :
o Bureau Berga : 35 %
o société Cogedim : 15 %
o société Tiso : 45 %
o société Inéo : 5 %
- condamné la Sci Zola, la société Inéo et la société Aig Europe, la société Generali, la société Cogedim et la société Axa, le Bureau Berga et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 14.850 € en indemnisation de ses préjudices personnels accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Inéo, la société Aig Europe, la Maf et la société Axa in solidum à relever et garantir la Sci Zola de la condamnation qui précède,
- condamné la société Generali, la société Cogedim, solidairement avec son assureur la société Axa, et la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe, à relever et garantir le Bureau Berga et la Maf de toute somme versée en indemnisation des préjudices accessoires personnels de la caisse primaire d'assurance maladie au-delà de la part de responsabilité du Bureau Berga, chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,
- condamné la société Generali, le Bureau Berga, solidairement avec son assureur la Maf, et la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe, à relever et garantir la société Cogedim et la société Axa de toute somme versée en indemnisation des préjudices accessoires personnels de la caisse primaire d'assurance maladie au-delà de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,
- condamné le Bureau Berga, solidairement avec son assureur la Maf, la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe, et la société Cogedim, solidairement avec son assureur la société Axa, à relever et garantir la société Generali de toute somme versée en indemnisation des préjudices accessoires personnels de la caisse primaire d'assurance maladie au delà de la part de responsabilité de la société Tiso, chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,
- condamné la société Aig Europe à relever et garantir la société Inéo de tout paiement qu'elle serait amenée à effectuer au profit de quelque partie que ce soit au titre de l'indemnisation des préjudices accessoires supportés par la caisse primaire d'assurance maladie fût-ce par compensation,
- dit que les assureurs seront fondés en tous cas à opposer leurs plafonds et franchises contractuels,
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie sur la liquidation judiciaire de la société Tiso à la somme de 14.850 €,
- dit que toute somme payée par la SCI Zola au titre des préjudices personnels de la caisse primaire d'assurance maladie sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tiso,
sur la demande en paiement formée par la société Inéo :
- condamné la SCI Zola à payer la somme de 202.589,99 € TTC à la société Inéo, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 17 avril 2007 au titre de la condamnation qui précède,
- rejeté les appels en garantie dirigés par la SCI Zola contre la société Cogedim et le Bureau Berga au titre de la condamnation qui précède,
sur les demandes reconventionnelles en paiement et dommages et intérêts formées par le Bureau Berga :
- condamné la SCI Zola à payer la somme de 37.889,28 € au Bureau Berga, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 5 novembre 2011 au titre de la condamnation qui précède,
sur la demande en libération des sommes retenues par la société Cicobail en garantie des désordres :
- débouté la SCI Zola de sa demande en paiement des sommes retenues par la société Cicobail sur le solde du prix de vente,
sur le surplus de prétention, l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
- condamné la SCI Zola à payer à la société Cicobail et à la caisse primaire d'assurance maladie ensemble, la somme de 7.500 € en indemnisation des frais irrépétibles du procès,
- dit et jugé que la SCI Zola sera relevée et garantie au titre de la condamnation aux frais non répétibles de la même façon que pour l'indemnisation des désordres 3,4,5,8,9 et que les sociétés devant garantie se relèveront mutuellement de la même manière,
- condamné la société Cicobail et la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la société Axa Corporate la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- rejeté le surplus des demandes de toutes natures quelque en soit l'objet,
- condamné in solidum la SCI Zola, la société Cogedim, solidairement avec son assureur la société Axa, le bureau Berga, solidairement avec son assureur la MAF et la société Inéo, solidairement avec son assureur, la société Aig Europe, aux dépens de l'instance incluant les frais taxés de l'expertise judiciaire, mais excluant le droit proportionnel dégressif prévu à l'article 10 du décret portant tarif des huissiers de justice
- dit et jugé que chacune des sociétés condamnées aux dépens sera tenue, solidairement avec son assureur, de la charge définitive d'un quart des dépens dans leurs rapports respectifs et que les intéressés devront se relever et garantir mutuellement à due proportion, à l'exception de la société Inéo et de la société Aig Europe, qui seront tenue de cette garantie mais ne pourront en bénéficier.
* *
*
Par déclaration du 28 septembre 2017, la Sci Zola a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Lyon a :
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable au titre du coût des travaux de reprise et que le jugement est dès lors définitif sur ce point sans qu'il y ait lieu de le confirmer,
- constaté que la société Cicobail n'a pas sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable au titre des préjudices accessoires propres de la caisse primaire d'assurance maladie et que le jugement est dès lors définitif sur ce point sans qu'il y ait lieu de le confirmer
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Cicobail irrecevable comme forclose pour la reprise des désordres 1, 2, 6 et 7,
statuant à nouveau sur ce point,
- dit que les désordres subis par la société Cicobail sont au nombre de deux et n'étaient pas apparents : le dysfonctionnement du câblage informatique dans son ensemble et le caractère défectueux de 150 prises RJ45, soit 5 % du nombre total des prises RJ45,
- dit que ces deux désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement,
- déclaré la société Cicobail non forclose dans son action en garantie à l'encontre de son vendeur en VEFA, la SCI Zola,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit la société Cicobail irrecevable en son action contre la société Cogedim, la société Tiso et le Bureau Berga et leur assureurs par substitution de motifs,
- infirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable comme forclose la société Cicobail dans son action contre la société Inéo et ses assureurs,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Zola, in solidum avec la société Inéo et son assureur la société Aig Europe, au paiement du coût des travaux de reprise,
statuant à nouveau sur la réparation des reprises des désordres,
- condamné la SCI Zola à payer la somme totale de 461.444,20 € HT à la société Cicobail en réparation des travaux de reprise des deux dommages biennaux,
sur les appels en garantie,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit la SCI Zola irrecevable en ses appels en garantie, le Bureau Berga et la société Cogedim et l'a confirmé sur la recevabilité des autres appels en garantie de la SCI Zola, par substitution de motifs
en conséquence,
- déclaré la SCI Zola recevable en tous ses appels en garantie,
pour le premier dommage biennal relatif au câblage informatique,
- fixé les responsabilités comme suit :
o SCI Zola : 20 %
o bureau Berga : 25 %
o société Cogedim : 25 %
o société Tiso :25 %
o société Inéo : 5 %
pour le second dommage lié aux prises RJ45 défectueuses,
- infirmé le partage de responsabilité entre la société Tiso et la société Inéo et l'a attribué à 100% à la société Inéo ,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie d'Axa
statuant à nouveau sur ce point ,
- débouté toutes les parties (SCI Zola, bureau Berga et Mutuelle des Architectes Français, société Inéo, société Generali, société Aig Europe) ayant formé un appel en garantie contre la société Axa,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, assureur responsabilité civile du Bureau Berga,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de l'assureur Axa Corporate, assureur décennal de la société Inéo,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté toutes les parties : Inéo, SCI Zola, Generali Iard, Aig Europe, BET Berga et la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que Cogedim Gestion ayant formé un appel en garantie contre elle,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la société Aig Europe,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la société Generali
en conséquence ,
- fait droit aux appels en garantie de la SCI Zola à l'encontre du bureau Berga solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de la société Cogedim, de la société Tiso prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ainsi que de la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe,
- débouté la SCI Zola de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa, la société Generali et Axa Corporate,
- débouté les autres parties de leurs appels en garantie contre ces mêmes assureurs ci-dessus désignés,
pour la reprise du câblage informatique ,
- condamné le bureau Berga solidairement avec la Maf, son assureur, à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 % soit 105.326,38 € HT,
- dit que la Maf peut opposer sa franchise et son plafond de garantie à son assuré et aux tiers bénéficiaires de l'indemnité,
- condamné la société Cogedim à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 % soit 105.326,38 € HT,
- condamné la société Inéo solidairement avec la société Aig Europe à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 5 % soit 21 065,28 € HT
- dit que la société Aig Europe est en droit d'opposer sa franchise et son plafond de garantie à son assuré et aux tiers bénéficiaires de l'indemnité ,
- fixé la créance de la SCI Zola au passif de la procédure collective de la société Tiso limitée à sa part de responsabilité à hauteur de 25 % soit la somme de 105.326,38 € HT
pour la reprise des 150 prises RJ45,
- condamné la société Inéo, solidairement avec la société Aig Europe à relever et garantir la SCI Zola à hauteur de sa part de responsabilité de 100 % soit la somme de 39 838,67 € HT
- dit que la société Aig Europe est fondée à opposer sa franchise et son plafond de garantie
- débouté la SCI Zola de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Tiso pour le montant de la reprise des prises RJ45,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la caisse primaire d'assurance maladie recevable en son action en réparation de ses préjudices personnels,
- réformé le jugement sur le fond de sa demande,
statuant à nouveau sur ce point,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de condamnation à hauteur de 14.850 €,
en conséquence,
- déclaré sans objet les appels en garantie formés en lien avec les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie,
- confirmé le jugement déféré qui n'a pas fait droit à la demande de paiement du solde du prix de vente de la SCI Zola à l'encontre de la société Cicobail,
- confirmé le jugement sur la condamnation de la SCI Zola à payer au Bureau Berga, le solde de sa facture du 28 septembre 2007 soit 37.889,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 date des conclusions valant mise en demeure avec capitalisation annuelle des intérêts chaque 5 novembre à compter de novembre 2011,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaires du Bureau Berga à l'encontre de la SCI Zola,
- confirmé le jugement déféré sur la condamnation de la SCI Zola à payer le solde du marché de sous-traitance à la société Ineo soit la somme de 202.589,99 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les appels en garanties de la SCI Zola s'agissant de la condamnation à payer le solde des travaux de la société Inéo,
- infirmé le jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens
statuant à nouveau sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et y ajoutant,
- condamné in solidum la SCI Zola, la société Cogedim, la société Inéo solidairement avec son assureur la société Aig Europe, ainsi que le bureau Berga, solidairement avec son assureur, la Maf aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dans leur rapport entre eux quatre, ils devront se relever et garantir à hauteur de 25 % chacun
- autorisé Maître Nicolas Bois de la Selarl Racine, la Selarl de [Localité 26] et associés et Maître Da Silva, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- condamné la SCI Zola à payer à la société Axa Corporate la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI Zola à payer à la société Cicobail la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Zola, la société Cogedim, Axa, le bureau Berga, la Maf, la société Inéo ainsi que la société Aig Europe de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- rejeté en équité, la demande de la SCI Zola d'être relevée et garantie pour ses condamnations personnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de besoin, les condamnations sont prononcés en deniers ou quittances et que la compensation des créances réciproques dans le cadre de cet arrêt est autorisée.
La SCI Zola et la société Cogedim Gestion ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon et les pourvois ont été joints.
* *
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Par un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit la SCI Zola irrecevable en ses appels en garantie contre le Bureau Berga et la société Cogedim et déclaré la SCI Zola recevables en ses appels en garantie à l'encontre de celles-ci,
- fixé le partage de responsabilité pour le premier dommage biennal relatif au câblage informatique comme suit : SCI Zola 20 % , société Bureau Berga: 25 %, Cogedim : 25 % , Tiso 25% , Ineo 5%
- fait droit aux appels en garantie de la SCI Zola à l'encontre du Bureau Berga, solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français et de la société Cogedim,
- condamné le bureau Berga, solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25%, soit 105.326,38 €.
- condamné la société Cogedim à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25% ,soit 105.326,38 HT €,
- condamné la société Ineo, solidairement avec Aig Europe à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 5%, soit 21 065,28 € HT.
- fixé la créance de la SCI Zola au passif de la procédure collective de la société Tiso, limité à sa part de responsabilité à hauteur de 25% soit la somme de 105.326,38 € HT,
- confirmé le jugement sur la condamnation de la SCI Zola à payer à la société Bureau Berga, les soldes de sa facture du 28 septembre 2007, soit 37.889, 28 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, date des conclusions valant mise en demeure avec capitalisation annuelle des intérêts chaque 5 novembre à compter de novembre 2011.
- confirmé le jugement déféré sur la condamnation de la SCI Zola à payer la somme du marché de sous-traitance à la société Ineo, soit la somme de 202.589,999 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006,
- condamné in solidum avec la SCI Zola et la société Ineo solidairement avec son assureur la Aig Europe, les sociétés Cogedim et le Bureau Berga ainsi que la Maf aux dépens de première instance et d'appel,
l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée,
La Cour de cassation a également :
- dit y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Cicobail, XL Insurance Compagny SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône anciennement dénommée la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 23],
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa, bureau Berga, la société Ineo, la société Generali et la Mutuelle des Architectes Français et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
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Par déclaration du 23 février 2023, la société AIG Europe, assureur responsabilité civile de la société Inéo, a saisi la cour de renvoi.
Par déclaration du 27 février 2023, la SCI Zola a également saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2023 (doss 23/1656) et 30 mai 2023 (doss 23/1602) la SCI Zola demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 septembre 2017 en ce qu'il a condamné in solidum les responsables des désordres et leurs assureurs à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres,
en conséquence,
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Axa France Iard, la société Inéo Infracom et son assureur, la société Aig Europe, à la relever et garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre à payer la somme de 421.305,53 € au titre des désordres affectant le câblage informatique,
- condamner in solidum la société Inéo Infracom et son assureur, la société Aig Europe, à la relever et garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre à payer la somme de 39.838,67 € au titre des désordres affectant les prises RJ 45,
- dire que le montant desdites condamnations devra être porté au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Tiso (Ceditherme),
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 septembre 2017 en ses autres dispositions soumises à l'appréciation de la cour à raison de la cassation ;
- débouter la société Inéo de sa demande de règlement du solde de son marché,
- limiter à tout le moins, les réclamations de la société Inéo à la somme de 161.259,65 € TTC, qui n'a pas été payée à la société Tiso,
en tant que de besoin,
- condamner la société Cogedim, le bureau Berga ainsi que leurs assureurs, la société Axa Corporate et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait à ce titre être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Inéo,
- débouter le Bureau Berga de sa demande en règlement de ses honoraires,
- débouter les intimés de leurs demandes formulées à son encontre,
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Axa, la société Aig Europe, le bureau Berga et la société Inéo à lui verser une somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELAS Léga Cité, prise en la personne de maître Jennifer Plaut, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023 (doss 23/1602) et 24 juillet 2023 (doss 23/1656), la société Aig Europe (assureur responsabilité civile professionnelle de la société Inéo) demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 septembre 2017 en ce qu'il a jugé recevables le surplus des demandes formées par la SCI Zola
statuant à nouveau,
- juger que les actions en responsabilité et garantie dirigées contre les sous-traitants au titre des désordres relatifs au câblage informatique sont, à l'instar des actions dirigées contre les locateurs d'ouvrage, soumises au délai biennal,
- juger que les demandes formées contre la société Inéo au titre des reprises du câblage informatique l'ont été tardivement,
- juger que les demandes formées contre la société Inéo au titre des reprises du câblage informatique sont irrecevables comme forcloses,
- constater que la police d'assurance souscrite par la société Inéo ne garantit pas les responsabilités encourues par l'assuré en France et visées par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et ses textes d'application, lorsqu'elles font, dans le cadre de cette loi, l'objet d'une obligation d'assurance,
- juger que la responsabilité dont la société Inéo qui est recherchée au terme de la présente procédure, est de celles visées par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et ses textes d'application,
- juger en conséquence qu'elle ne doit pas sa garantie à la société Inéo,
à titre subsidiaire ,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 septembre 2017 en ce qu'il s'est manifestement contredit en retenant une responsabilité de la société Inéo à hauteur de seulement 5 % tout en faisant possiblement supporter in fine à la société Aig Europe la charge de l'entier préjudice de la société Cicobail et de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 et des préjudices accessoires personnels ainsi que des dépens
- réformer le jugement de toutes les condamnations qu'il a prononcé à l'encontre de la société Inéo et à son encontre,
statuant à nouveau,
- fixer à 5 % la part de responsabilité de la société Inéo au titre des reprises du câblage informatique,
- juger que la garantie de la société Aig Europe ne peut être retenue qu'à proportion de la part de responsabilité incombant à son assurée,
- juger que la condamnation mise à la charge de la société Inéo et de son assureur la société Aig Europe sera limité à 5 % de la somme de 421.305,53 €, soit une somme de 21.065, 28€ HT,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 septembre 2017 en ce qu'il a jugé que la société Inéo n'est pas admise à être garantie par elle même au titre du désordre 11 consistant en un "remplacement, remise en état ou remboursement de la seule partie viciée des produits, matériels, ouvrages, travaux et prestations, livrés ou exécutés par elle, cause ou origine du dommage ou du préjudice" figurant au titre des exclusions prévues dans la police d'assurance souscrite,
- débouter la SCI Zola de sa demande de condamnation in solidum de la société Aig Europe à lui verser la somme de 39.838,67 € au titre des désordres affectant les prises RJ 45,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 septembre 2017 en ce qu'il a jugé que les assureurs seront fondés à opposer leurs plafonds et franchises contractuels et qu'il sera ainsi fait application de la franchise contractuelle de 15 000 €
en tout état de cause,
- condamner la SCI Zola à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Zola aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023 (doss N° 23/1602) et 27 juillet 2023 (doss 23/1656à, la société Generali Assurances Iard (assureur de la société Tiso) demande à la cour de :
- constater que les chefs de sa décision aux termes desquels la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 11 mai 2021 (RG 17/06703) a :
o infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de Generali.
o débouté la SCI Zola de son appel en garantie à l'encontre d'Axa France, de Generali, d'Axa Corporate Solutions,
o débouté les autres parties de leurs appels en garanties contre ces mêmes assureurs ci-dessus désignés,
n'ont pas été cassés par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle N° 872 F-D du 14 décembre 2022.
- juger, que par suite, les questions de la non-application de ses garanties et du rejet des appels en garantie à son encontre ont été définitivement jugées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 11 mai 2022.
- juger que la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de la question de l'application de ses garanties,
- juger toute demande à son encontre irrecevable,
- rejeter les demandes du bureau Berga et de la Mutuelle des Architectes Français,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées contre elle,
- condamner la SCI Zola, la société Aig Europe, le Bureau Berga, la Maf et tout succombant à lui payer la somme de 9.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Zola 276 Villeurbanne, la société Aig Europe, le bureau Berga, la Maf et tout succombant aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire,
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Jacques Aguiraud de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat au Barreau de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023 (doss 23/1602), la société XL Insurance (assureur Ineo) demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 a autorité de la chose jugée à l'égard, notamment, de la société Bureau d'Etudes Rhodan Genie Climat Aeraul (BERGA) et de la société Mutuelle des Architectes Français,
- constater qu'aux termes de cet arrêt, venant aux droits de la société Axa Corporate Solution, elle été mise hors de cause sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile,
par conséquent,
- débouter la société Bureau d'Etudes Rhodan Genie Climat Aeraul (BERGA) et de la société Mutuelle des Architectes Français de leur appel incident à son encontre,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 décembre 2017 en ce qu'il a rejeté toute demande à son encontre,
par conséquent,
- débouter le Bureau Berga et la Maf de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner le Bureau Berga et la Maf à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance .
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023 (doss 23/1656), la société Cogedim-Gestion et la société Axa France (maître d'oeuvre d'exécution et assureur) demandent à la cour de :
- rejeter les demandes présentées par la SCI Zola,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées à relever et garantir le Bureau Berga, la Mutuelle des Architectes Français et Generali pour l'indemnisation des désordres,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cogedim, solidairement avec son assureur Axa France Iard, à relever et garantir le Bureau Berga, la Mutuelle des Architectes Français, la société Générali au titre des préjudices personnels accessoires de la caisse primaire d'assurance maladie,
-prononcer leur mise hors de cause,
pour le surplus,
- confirmer le jugement susvisé
- condamner la société Zola 276 [Adresse 27] à leur payer à chacun la somme de 9.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la Selarl Duflot & Associés sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs conclusions en date du 12 mai 2023 (doss 23/1602), la société Berga et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
sur la recevabilité des demandes présentées par la SCI Zola,
- confirmer le jugement daté du 19 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées par la SCI Zola contre le BET Berga au titre de la garantie du coût de reprise des désordres et l'indemnisation des préjudices accessoires de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
- le réformer par ailleurs, en ce qu'il a déclaré la SCI recevable à agir contre la Mutuelle des Architectes Français,
- rejeter par suite, les demande présentées par la société Zola 276 comme irrecevables du fait de la forclusion et, en tous les cas, non fondées.
sur le partage de responsabilités,
à titre principal,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité de 35 % à l'encontre du BET Berga,
- mettre le BET Berga hors de cause, de même que son assureur,
à titrer subsidiaire, en cas de condamnation,
- dire si une quelconque condamnation était prononcée contre elles, alors qu'elles seraient entièrement relevées et garanties par société Cogedim gestion, solidairement avec son assureur la société Axa France, par la société Generali Assurances Iard , assureur de la société Tiso et par la société Inéo solidairement, avec ses assureurs Axa Corporate Solutions et AIG Europe devenue Chartis, Europe mais encore par la SCI Zola 276 Villeurbanne,
- dire que la Mutuelle des Architectes Français devra être relevée et garantie des condamnations comme pour son adhérent,
dans tous les cas,
- rejeter la demande de garantie de la SCI Zola 276 Villeurbanne sur les demandes principales du sous-traitant Ineo; la déclarant non fondée,
- confirmer sur ce point, le jugement dont appel.
sur la demande reconventionnelle,
- condamner la SCI Zola 276 [Adresse 27] à payer à société Berga la somme de 37.889,28€ outre intérêts de droit à compter des premières conclusions notifiées le 5 novembre 2010 et confirmer sur ce point, le jugement.
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prévu la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 5 novembre 2011.
Y ajoutant et à titre de dommages et intérêts complémentaires, compte tenu de la faiblesse des intérêts au taux légal,
- condamner la SCI Zola 276 [Adresse 27] à payer à société Berga la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SCI Zola 276 [Adresse 27] ou tout autre succombant aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise qui reviendront au BET Berga pour la part dont il a fait l'avance, avec distraction au profit de la Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau, Avocat, sur son affirmation de droit outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration de saisine a été signifiée à la société Inéo par exploit d'huissier en date du 6 avril 2023 à personne habilitée.
La société Inéo n'a pas constitué avocat.
Devant la cour d'appel de Lyon avant cassation, elle demandait à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sur les irrecevabilités et sur la condamnation de la société Zola 276 [Adresse 27] à lui payer son solde de travaux outre capitalisation des intérêts,
- réformer pour le surplus,
statuant a nouveau,
à titre principal,
- dire et juger irrecevable comme forclose la demande de la société Zola 276 Villeurbanne à son encontre au titre de la garantie du coût de reprise des désordres 3, 4, 5, 8, 9 et 11, et de l'indemnisation des préjudices accessoires de la caisse primaire d'assurance maladie,
- prendre acte qu'elle s'engage à reprendre à ses frais les prises défectueuses dont le
montant ne pourra pas être supérieur à 15.000 €,
- débouter la société Zola du surplus de ses demandes,
subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre,
- condamner Axa Corporate Solution à la relever et garantir de toutes ses condamnations,
- condamner Axa Corporate Solution à la relever et garantir de toutes condamnations,
en tout état de cause,
- condamner la société Zola ou tout autre succombant à lui payer 5.000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction de droit au profit de la SCP Ducrot Associés DPA sur son affirmation de droit.
La déclaration de saisine a été signifiée par la société Zola 276 [Adresse 27] à Maître [Y] [V], mandataire judiciaire de la société Tiso, par exploit d'huissier en date du 7 avril 2023 en étude d'huissier.
Maître [Y] [V] es qualités n'a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en vue d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N° 23/1602 et 23/1656.
1° sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation :
Par suite de la cassation partielle résultant de l'arrêt du 14 décembre 2022, il convient de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mai 2021 est irrévocable :
- en ses dispositions concernant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la société Cicobail, notamment sur le montant des indemnités allouées à ces dernières,
- en ce qu'il a dit que les désordres subis par la société Cicobail à savoir le dysfonctionnement du câblage informatique dans son ensemble et le caractère défectueux de 150 prises RJ 45 n'étaient pas apparents et relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement,
- en ce qu'il a jugé que société Ineo est responsable du second désordre relatif aux prises RJ 45 à 100 %,
- en ce qu'il a mis hors de cause la société XL Insurance Company, assureur décennal de société Ineo et condamné cette dernière, solidairement avec la société AIG Europe Limited, à relever et garantir la société Zola 276 Villeurbanne à hauteur de 39.838,67 €,
- en ce qu'il a débouté la société Zola 276 Villeurbanne de son appel en garantie à l'encontre de la société Generali Assurances Iard, assureur de la société Tiso, et en ce qu'il a débouté les autres parties de leurs appels en garantie contre ce même assureur,
- en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de l'assureur Axa Corporate Solutions, assureur décennal de société Ineo.
La question qui se pose est celle de savoir si les dispositions de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Zola 276 Villeurbanne de sa demande à l'encontre de la société Axa France, assureur de la société Cogedim Gestion, sont définitives
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Même si la Cour de cassation ne l'a pas expressément visé dans le dispositif de son arrêt, la cour relève que la cassation s'étend également au chef de l'arrêt qui a infirmé le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa France et débouté les parties ayant formé un appel en garantie contre la société Axa France.
En effet, la cour d'appel avait écarté la garantie de la société Axa France au motif que les conditions édictées par les articles 7 et 8 de la police (responsabilité pour les dommages intermédiaires et responsabilité pour les dommages aux existants) relevant de la responsabilité contractuelle ne trouvaient pas application.
Or, en l'espèce la Cour de cassation a précisément cassé l'arrêt sur le recours de la société Zola 276 Villeurbanne vis à vis de l'assuré de la société Axa France en relevant que le recours du vendeur d'immeuble à construire condamné sur le fondement d'une garantie légale ne pouvait exercer ce recours que sur le même fondement, ce qui par voie de conséquence nécessaire impliquait la mise en oeuvre d'une autre garantie que celle relevant de la responsabilité contractuelle.
D'ailleurs, la Cour de cassation précise dans le dispositif de sa décision qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause la société Axa France.
Il reste donc en litige soumis à l'appréciation de la cour :
- les recours de la société Zola 276 [Adresse 27] à l'encontre d'une part de la société Cogedim Gestion et de la société Berga et de leurs assureurs, y compris la société Axa France, à l'encontre de la société Ineo, sous-traitant, et de son assureur, et enfin du liquidateur de la société Tiso,
- les recours en garantie des locateurs d'ouvrage entre eux et la répartition définitive des responsabilités au titre du désordre relatif au câblage informatique,
- la demande en paiement de sa facture par la société Berga, bureau d'études chargé de la conception et du contrôle d'exécution du marché VDI,
- le recours direct de la société Ineo, sous-traitante de la société Tiso, au titre du lot VDI.
2° sur la recevabilité des recours de la société Zola 276 Villeurbanne :
La SCI Zola qui ne formule plus de réclamations à l'encontre des sociétés Berga et Cogedim Gestion demande la condamnation des assureurs de ces deux entreprises à la garantir des condamnations mises à sa charge.
Elle soutient en effet que nonobstant la forclusion encourue à l'encontre de leurs assurés respectifs, elle est fondée à exercer son recours à l'encontre des assureurs, en vertu de l'action directe dont elle bénéficie à leur encontre par application de l'article L124-3 du code des assurances.
Elle déclare que :
- compte tenu des interruptions du délai de forclusion provoquées par les assignations qu'elle a réalisées, elle a agi dans le délai de 2 ans à compter de la réception des travaux à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Berga,
- la société Axa France doit sa garantie en application de conditions générales et particulières de la police souscrite par son assurée, la société Cogedim gestion, qui vise la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement,
- la garantie de la société Aig Europe, assureur de la société Inéo, est recherchée en sa qualité d'assureur d'un sous-traitant sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et non pas sur celui de l'obligation d'assurance prévue par la loi du 4 janvier 1978 visée par la clause d'exclusion de la garantie
- elle a valablement interrompu le délai d'action puisque la société Inéo a été appelée en cause dans le cadre de l'expertise judiciaire selon assignation du 13 février 2008, ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 mars 2008, et par application d'une jurisprudence constante, la société Aig Europe se trouvait exposée au recours de son assurée jusqu'au 13 février 2010.
La société Berga et son assureur la Mutuelle des Architectes Français demandent à titre principal la confirmation du jugement quant à l'irrecevabilité des appels en garantie de la SCI Zola vis à vis de la société Berga pour motif de forclusion dans la mesure où les dommages relèvent de la garantie biennale de fonctionnement et pour les mêmes motifs à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Zola 276 Villeurbanne recevable à agir contre la Mutuelle des Architectes Français.
Les sociétés Cogedim Gestion (maître d'oeuvre d'exécution) et Axa France contestent l'action directe formée par la société Zola 276 Villeurbanne à l'encontre de l'assureur en faisant valoir que la SCI Zola qui n'est pas le tiers lésé confond l'action subrogatoire au titre de l'appel en garantie formée contre les locateurs d'ouvrage et l'action directe du tiers lésé laquelle n'a pas vocation à s'appliquer au regard des moyens de prescription et d'irrecevabilités soulevés.
En application de l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas devant la cour de renvoi de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
La société Ineo dans ses conclusions devant la cour d'appel avant cassation faisait valoir, selon ce qui est indiqué dans l'arrêt, que le tribunal avait méconnu les dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil, que le régime de l'action suivait celui de l'entrepreneur principal, que les désordres relevaient de la garantie biennale, qu'il fallait appliquer le délai de forclusion de deux ans à compter de la réception du 20 mars 2006, qu'elle n'avait pas été assignée dans le cadre du référé expertise et n'avait été attraite au fond par la société Zola 276 Villeurbanne que le 7 avril 2009 et que la demande était forclose à son égard, les actions introduites sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil étant exclusives de tout autre fondement.
La société Aig Europe, assureur responsabilité civile de la société Inéo fait valoir également que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant les éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil se prescrivent par deux ans à compter de la réception des travaux, qu'en l'espèce, si l'action a été interrompue par l'ordonnance ayant désigné un expert, la société Zola 276 Villeurbanne n'a formé ses appels en garantie à l'encontre de société Ineo qu'à compter du 7 avril 2009, soit 4 jours après l'expiration du délai biennal.
Décision de la cour :
Ainsi que rappelé plus haut, l'arrêt de la cour d'appel est définitif en ce qu'il a débouté la société Zola 276 Villeurbanne de son appel en garantie à l'encontre de la société Generali Assurances Iard, assureur de la société Tiso, et elle ne forme d'ailleurs aucune demande à l'encontre de cette partie.
De même, l'arrêt est définitif en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la compagnie Axa Corporate.
La recevabilité de l'action de la société Zola 276 Villeurbanne à l'encontre du liquidateur de la société Tiso n'est pas discutée.
* sur la recevabilité des recours de la société Zola 276 Villeurbanne à l'encontre des sociétés Cogedim Gestion, Berga et Ineo :
Il est acquis aux débats et admis par toutes les parties que les désordres subis par la société Cicobail concernant le dysfonctionnement du câblage informatique dans son ensemble de même d'ailleurs que le caractère défectueux de 150 prises RJ 45, relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement.
En application de l'arrêt du 11 mai 2021, définitif sur ce point, la société Zola 276 Villeurbanne a été condamnée à verser à la société Cicobail la somme de 461.444,20 € en réparation des travaux de reprise de ces deux dommages biennaux.
Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 1646-1, 1792, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil et du principe ci-dessus que le vendeur d'immeuble à construire, condamné sur le fondement de la garantie biennale à réparer les désordres subis par l'acquéreur, ne peut exercer ses recours contre les locateurs d'ouvrage que sur le même fondement et dans le délai de forclusion propre à cette garantie.
Le premier juge a donc justement retenu que la société Zola 276 Villeurbanne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1792-3 du code civil à l'encontre de ses locateurs d'ouvrage à savoir la société Cogedim Gestion et la société Berga, sous réserve que son action ne soit pas forclose.
Comme l'a encore justement relevé le premier juge, le délai de forclusion biennale, interrompu par les assignations aux fins d'extension des opérations d'expertise aux locateurs d'ouvrage puis par l'ordonnance du 3 avril 2007 ayant désigné l'expert, a recommencé à courir le 3 avril 2009 de sorte que les demandes formées par la société Zola 276 Villeurbanne à l'encontre de la société Berga et de la société Cogedim Gestion par exploits du 7 avril 2009 sont irrecevables.
La société Zola 276 [Adresse 27] en a tiré les conséquences puisqu'elle ne formule plus aucune réclamation à l'encontre de ces deux parties.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables à l'encontre de ces deux parties.
La société Zola 276 [Adresse 27] fonde ses prétentions à l'encontre de la société Ineo, sous-traitant de la société Tiso, sur les dispositions des articles 1382 et suivants, aujourd'hui 1240 et suivants du code civil.
Il est constant en effet, s'agissant de l'action à l'encontre de la société Ineo, que le sous-traitant qui n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage n'est pas soumis aux garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil et que par ailleurs, alors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La société Ineo qui n'a pas contesté sa responsabilité dans l'installation des prises défectueuses puisqu'elle a demandé à la cour de lui donner acte de son engagement de reprendre à ses frais les prises défectueuses, soulève par contre pour les autres désordres l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre au motif qu'elle serait forclose.
En application de l'article 1792-4-2 du code civil, reprenant sur ce point les anciennes dispositions de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, se prescrivent par deux ans à compter de la réception des travaux.
La société Ineo n'a pas été appelée en cause lors des opérations d'expertise par la société Zola 276 Villeurbanne, l'ordonnance du 18 mars 2008 qui lui a étendu les opérations d'expertise à la requête de la société Berga n'ayant pas eu pour effet d'interrompre la prescription au profit de la société Zola.
Elle n'a été assignée au fond que le 7 avril 2009, soit plus de deux ans après la réception des travaux.
Il convient par conséquent de déclarer la demande de la société Zola 276 [Adresse 27] irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Ineo au titre des désordres affectant le câblage informatique, le jugement étant infirmé de ce chef.
* sur la recevabilité des recours de la société Zola 276 [Adresse 27] à l'encontre des assureurs :
La société Zola 276 [Adresse 27] maintient ses recours à l'encontre des assureurs de la société Cogedim Gestion, de la société Berga et de la société Ineo et fait valoir qu'elle bénéficie d'une action directe.
En application de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action n'étant pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par le tiers lésé, il importe peu que l'action soit forclose à l'encontre des assurés respectifs des sociétés Axa France, Mutuelle des Architectes Français et AIG Europe Limited.
Elle n'est pas non plus soumise à la justification d'une subrogation ou du paiement préalable des condamnations prononcées à son encontre.
La société Zola 276 Villeurbanne a agi en référé expertise contre la Mutuelle des Architectes Français par exploit du 6 mars 2007 ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 avril 2007 désignant l'expert, ce qui a interrompu le délai de prescription biennal, puis à nouveau au fond par exploit du 3 avril 2009, soit dans le délai de deux ans .
Il en est de même s'agissant de la société Axa France assignée en référé expertise en mars 2007, puis à nouveau au fond le 3 avril 2009, soit juste deux ans après l'ordonnance de référé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de ces deux assureurs.
S'agissant de la société AIG Europe Limited, assureur de la société Ineo, la société Zola 276 Villeurbanne est également fondée à se prévaloir à son encontre de l'existence d'une action directe.
La société Zola 276 [Adresse 27] se prévaut de la règle édictée par la jurisprudence selon laquelle l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré de sorte que le délai de prescription de l'action directe du tiers lésé se trouve en pratique augmenté de deux années supplémentaires.
En l'espèce, la société AIG Europe Limited restait exposée au recours de son assurée qui pouvait être assignée jusqu'au 20 mars 2008 (deux ans après la réception), pendant encore deux ans après cette date, soit jusqu'au 20 mars 2010.
Son action a été engagée au fond à l'encontre de la société AIG Europe Limited par exploit du 1er avril 2009 de sorte que son action est recevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3° sur le bien fondé des recours de la société Zola 276 Villeurbanne :
Sur le fond, la société Zola 276 Villeurbanne fait valoir que :
- l'expert a clairement identifié les sociétés responsables des désordres et notamment pour les désordres affectant le câblage informatique :
- le Bureau Berga au titre de sa mission de conception et de suivi des travaux,
- la société Cogedim en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution
- , la société Tiso titulaire du lot électricité et son sous-traitant, la société Inéo pour ne pas avoir suivi les prescriptions du marché et pour les fautes commises dans l'exécution des travaux,
- de par leur incurie commune, les intervenants identifiés par Mr [G] ont tous contribué à la survenance des désordres et doivent en conséquence être condamnés in solidum à la garantir des condamnations mises à sa charge.
Elle déclare qu'elle n'a pas commis d'agissements pouvant engager sa responsabilité alors qu'elle ne dispose d'aucune compétence en matière de câblage informatique ou d'électricité, qu'elle n'était pas en mesure d'appréhender les conséquences techniques du changement de la nature des câbles, qu'elle ne s'est pas immiscée fautivement dans la réalisation des travaux dès lors qu'elle a confié leur mise en oeuvre et leur suivi à des entreprises professionnelles, dont un maître d'oeuvre et un Bureau d'étude fluides, tributaire à son égard d'une obligation de conseil et que ces professionnels ne l'ont pas alerté sur les incidences des choix de matériaux opérées.
La société Cogedim Gestion et la Mutuelle des Architectes Français font valoir qu'en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société Cogedim Gestion ne peut être tenue pour responsable du débit prétendument insuffisant du câblage informatique, qu'elle n'a jamais été partie aux actes et stipulations contractuelles conclues avec la société Cicobail et la caisse primaire d'assurance maladie, qu'aucun document contractuel la liant à la SCI Zola ne fait état d'une telle prescription et donc d'une telle exigence de permettre un débit de 1 Gbit/s, qu'elle n'a pas participé à l'élaboration de documents, seul le Bureau Berga ayant pris part à ces réunions, qu'aucun contrat n'a été conclu entre elle et le bureau Berga, que sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution est une mission de type " généraliste " par opposition à la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution " spécialisée ", confiée au Bureau Berga, pour les disciplines techniques ayant trait à l'électricité pour les courants forts et faibles et qu'elle ne peut répondre des erreurs ou omissions commises par celui-ci.
La société Berga et la société Axa France contestent la responsabilité de la première en faisant valoir qu'elle s'est conformée à la modification de la notice descriptive contractuelle vis à vis de l'acquéreur telle que résultant d'une modification demandée par le maître d'ouvrage de la mention relative aux chemins de câble en tôle ajourée qui a été remplacée par la mention "cablofil", que la SCI représentée par un interlocuteur particulièrement qualifié à savoir son propre maître d'oeuvre d'exécution en la personne de Cogedim Gestion, qui n'a pas lui non plus fait d'observations ne peut pas lui reprocher quoique que ce soit et que si une responsabilité devait être retenue, elle incombe essentiellement à Cogedim Gestion et qu'à tout le moins, le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité prépondérante de la société Berga.
La société AIG Europe Limited demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 5 % pour son assurée, la société Ineo, au vu des seuls manquements mis à sa charge consistant en un simple défaut de signalement limité à certains désordres.
Elle conteste le prononcé d'une condamnation in solidum et soutient que sa garantie doit être cantonnée à hauteur de cette proportion de responsabilité.
Elle soutient par ailleurs qu'elle ne doit aucune garantie alors que la société Inéo a souscrit auprès d'elle une police d'assurance responsabilité civile qui prévoit une exclusion de garantie pour les désordres relevant de l'assurance construction obligatoire et qu'en l'espèce les actions en responsabilité et en garantie portent sur des désordres relevant des articles 1792 et suivants du code civil et donc de l'assurance obligatoire, que si la société Ineo devait supporter une condamnation, toute demande de garantie formée par elle à son encontre doit être rejetée de même que toute condamnation in solidum formée par la société Zola 276 Villeurbanne et qu'à titre subsidiaire, alors que le tribunal n'a à juste titre retenu qu'une part de responsabilité à hauteur de 5 % pour son assurée, le jugement doit être réformé pour le surplus en ce qu'il conduit potentiellement à lui faire supporter l'entier préjudice de la société Cicobail.
Elle demande donc à la cour de réformer, ou à tout le moins de préciser, le jugement en limitant sa garantie à la part de responsabilité de 5 %.
La société Ineo qui ne contestait pas reprendre à ses frais les prises défectueuses, a conclu au rejet du surplus de la demande au motif qu'elle n'est pas responsable des désordres en faisant valoir qu'elle ne connaissait pas les exigences prévues dans le contrat de la société Tiso, qu'elle n'était tenue que par les dispositions contractuelles contenues dans le contrat la liant à cette société et non pas aux dispositions liant la société Tiso à la société Zola 276 Villeurbanne, que la liste des non conformités relevait de la quasi totalité des ouvrages réalisés par la société Tiso, qu'elle n'avait pas commis de faute au titre de son devoir de conseil et qu'enfin, elle était exonérée de sa responsabilité par la preuve du fait fautif de l'entrepreneur qui s'était abstenu de lui fournir des renseignements suffisants pour accomplir sa mission.
Décision de la cour :
Le bien fondé des recours de la société Zola 276 Villeurbanne à l'encontre des locateurs d'ouvrage ou de leurs assureurs est conditionné à la reconnaissance de la responsabilité des assurés.
Il résulte de la combinaison des articles 1646-1 qui renvoient aux garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1147 et 1382 anciens du code civil que le vendeur d'immeuble à construire condamné à réparation au titre d'une responsabilité de plein droit ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre.
Il en ressort que les fautes éventuellement reprochées à d'autres entreprises ne sont pas de nature à exonérer les locateurs d'ouvrage de la responsabilité pour faute qu'ils sont susceptibles d'encourir vis à vis du maître de l'ouvrage et il appartient donc à ceux-ci de caractériser une faute de la SCI qui pourrait être une immixtion ou une acceptation délibérée du risques.
En l'espèce les désordres objet du litige sont les suivants:
- alors que les besoins de la caisse primaire d'assurance maladie pour son réseau informatique étaient d'obtenir dés que possible un débit d'un gigabit par seconde dans l'ensemble de ses services, dans le cadre d'une installation de matériel informatique de catégorie 6, une faute a été identifiée dans un changement de câbles qui devaient être en tôle ajourée afin de maximiser l'atténuation de perturbations électromagnétiques et puisqu'il leur a été substitué des câbles de type cablofil en acier galvanisé de moindre coût et de moindre immunité aux perturbations électromagnétiques,
- il a été également constaté diverses mauvaises mises en oeuvre du CCTP qui auraient contribué à aggraver l'incapacité du réseau à atteindre le débit du 1 gigabit par seconde.
Ces différents désordres (1 à 9) ont été décrits de manière détaillée par les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte et qu'il est inutile ici de paraphraser, le tribunal ayant par ailleurs justement relevé que le désordre N° 10 ne correspondait pas à un manquement ou à une non conformité et qu'il n'avait pas d'incidence.
L'expert a d'autre part relevé un désordre N° 11 constitué de 150 prises RJ 45 à prévoir pour un réseau informatique devant passer au débit d'1 gigabit par seconde qui étaient défectueuses, soit 5 % des 3.000 prises installées, désordre dont il convient de rappeler qu'il n'est pas soumis à l'appréciation de la cour.
Ainsi que rappelé plus haut, il est définitivement acquis que les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Zola 276 Villeurbanne a été retenue vis à vis de la société Cicobail et de la caisse primaire d'assurance maladie constituent des désordres qui n'étaient pas apparents et relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de sorte que la responsabilité Cogedim Gestion et du BET Berga, respectivement maître d'oeuvre d'exécution et bureau d'études chargé du contrôle d'exécution du marché VDI, est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, comme l'est également celle de la société Tiso.
Les premiers juges ont justement rappelé au vu du rapport d'expertise que la société Tiso, en charge du lot VDI était responsable des inexécutions, non conformités aux prévisions contractuelles et manquements aux règles de l'art, qu'elle aurait du surveiller la mise en oeuvre par sa sous traitante, la société Ineo, des prises RJ 45 et que par ailleurs, la société Ineo, responsable des malfaçons affectant la pose de certaines prises informatiques, aurait du signaler les désordres visibles dans les parties où elle est intervenue.
Cette dernière, spécialiste en réseau informatique et courants faibles, se devait d'apporter conseils et son savoir faire et dans ses prestations et elle aurait du se rendre compte des multiples malfaçons.
D'autre part, ainsi que rappelé par l'expert, si la société Tiso se devait de respecter les documents contractuels, CCTP et notice descriptive contractuelle, la société Ineo, sous-traitante de la société Tiso, devait de même respecter les mêmes éléments et par ailleurs, si elle n'avait pas eu ces documents contractuels, ainsi qu'elle le soutient, il lui appartenait de les réclamer à la société Tiso.
La responsabilité délictuelle de la société Ineo est donc engagée pour manquement à ses obligations contractuelles.
Force est de constater à la lecture du rapport d'expertise que l'expert ne retient aucune faute à l'encontre de la société Zola 276 Villeurbanne, maître d'ouvrage, laquelle n'avait pas de compétence particulière en matière de câblage informatique ou d'électricité.
D'ailleurs, aucune des parties n'invoque à l'encontre de la SCI une faute quelconque, une immixtion ou une prise délibérée du risque susceptible de justifier un partage de responsabilité.
La société Zola 276 Villeurbanne a donc vocation à être garantie de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise des désordres par la société Tiso et par les assureurs des sociétés Cogedim Gestion, Berga et Ineo, étant constaté qu'en ce qui concerne les désordres concernant le dysfonctionnement des prises, elle limite son recours contre la société Ineo et son assureur, recours dont la cour n'est toutefois pas saisie.
Le montant des travaux chiffrés par le rapport ne fait par ailleurs pas l'objet de discussions particulières.
En l'absence de contestations du liquidateur de la société Tiso, entreprise liée avec la société Zola 276 Villeurbanne par un contrat d'entreprise, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie biennale et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que toutes les sommes payées par la société Zola 276 Villeurbanne au titre de la reprise des désordres sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tiso.
S'agissant des garanties par les assureurs, la cour relève que :
- la Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas sa garantie due à la société Berga,
- la police d'assurance souscrite par la société Cogedim Gestion auprès de la société Axa France (art 6 des conditions générales) garantit 'le coût de réparation et de remplacement des éléments d'équipement... en raison de la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement prévus à l'article 1792-3 du code civil',
- la garantie de la société AIG Europe Limited est recherchée en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la société Ineo et elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une exclusion de garantie pour '...les responsabilités encourues par l'assuré et visées par la loi du 4 janvier 1978 lorsqu'elles sont fait dans le cadre de cette loi l'objet d'une obligation d'assurance...' dés lors que la responsabilité de son assurée n'est pas retenue au titre d'une responsabilité encourue par la dite loi et relevant d'une assurance obligatoire mais au titre de la garantie responsabilité civile.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle des Architectes Français, la société Axa France et la société AIG Europe Limited à relever et garantir la société Zola 276 Villeurbanne de la condamnation de 421.305,53 € au titre des désordres affectant le câblage informatique.
Le jugement est enfin confirmé en ce qu'il a dit que les assureurs étaient fondés à opposer les plafonds et franchises contractuels.
4° sur les recours en garantie entre les locateurs d'ouvrage :
La société Berga et la Mutuelle des Architectes Français demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 35 % à l'encontre du BET Berga, sollicitent sa mise hors de cause de même que celle de son assureur et en cas de condamnation, demandent à en être entièrement relevées et garanties :
- par la société Cogedim Gestion et son assureur, la société Axa France,
- par la société Generali Assurances Iard, assureur de la société Tiso,
- par la société Ineo et ses assureurs Axa Corporate Solutions et la société AIG Europe Limited,
- par la société Zola 276 Villeurbanne.
La société Cogedim Gestion et la société Axa France concluent à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec son assureur la société Axa France à garantir le BET Berga, la Mutuelle des Architectes Français et la société Generali Assurances Iard au titre des préjudices personnels de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et sollicitent leur mise hors de cause.
La société AIG Europe Limited demande à la cour de fixer à 5 % la part de responsabilité de la société Ineo au titre de la reprise du câblage informatique et de juger que sa garantie ne peut être retenue qu'à proportion de la part de responsabilité incombant à son assurée.
La société Generali Assurances Iard fait observer que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon n'a pas été cassé sur les chefs du dispositif la concernant et par lesquels la SCI Zola a été déboutée de son recours en garantie et les autres parties également déboutés de leur appel en garantie, de sorte qu'ils sont devenus définitifs et ne peuvent être remis en cause et qu'en conséquence, ni le bureau Berga ni son assureur, la Maf, ne peuvent former un recours en garantie à son l'encontre.
Il est reporté pour un plus ample exposé des moyens des parties sur ce point au paragraphe précédent.
Décision de la cour :
La cour rappelle au préalable que la Cour de cassation a mis hors de cause la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa Corporate de sorte que toute demande à son encontre est irrecevable.
De même, comme rappelé ci-dessus, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mai 2021 est irrévocable en ce qu'il a débouté la société Zola 276 Villeurbanne de son appel en garantie à l'encontre de la société Generali Assurances Iard, assureur de la société Tiso, et en ce qu'il a débouté les autres parties de leurs appels en garantie contre ce même assureur.
Par ailleurs, en l'absence de faute alléguée, et a fortiori démontrée, le recours en garantie formée par la société Berga et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à l'encontre de la société Zola 276 Villeurbanne ne peut qu'être rejeté.
L'expert judiciaire a donc identifié comme responsable des désordres pour ceux affectant le câblage informatique, le Bureau Berga au titre de sa mission de conception et de suivi des travaux, la société Cogedim en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société Tiso titulaire du lot électricité et son sous-traitant, la société Inéo.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, sans qu'il soit utile ici de les paraphraser, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties lesquels soumettent à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers juges.
Au terme d'une analyse détaillée des fautes respectives des différent intervenants à l'opération de construction que la cour fait sienne dans son intégralité, et de leur influence sur l'apparition des désordres, il a justement réparti les responsabilités respectives des locateurs d'ouvrage comme suit au titre des désordres affectant le câblage informatique :
- Berga : 35 %
- Cogedim Gestion : 15 %
- Tiso : 45 %
- Ineo : 5 %
Au vu de cette répartition et compte tenu de la demandes formée par la Mutuelle des Architectes Français, il convient de condamner la société Axa France et la société AIG Europe Limited à la garantir des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le câblage informatique à hauteur des proportions ci-dessus fixées.
5° sur la demande reconventionnelle de la société Berga :
La société Berga demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires, soit 37.889,28 €.
Elle fait valoir que sa créance, justifiée par la production du contrat et d'une facture, n'a jamais été contestée et ce quant bien même sa responsabilité serait en tout ou partie engagée et ce alors même qu'elle est assurée.
Elle réclame le paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faiblesse du taux de l'intérêt légal et au motif que cette rétention d'honoraires était injustifiée.
la société Zola 276 Villeurbanne conclut au rejet des demandes de la société Berga à laquelle elle oppose l'exception d'inexécution au motif que ses graves manquements dans l'exécution du contrat lui ont causé un préjudice puisqu'elle est condamnée à verser une somme importante, et elle lui reproche de ne pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles en abstenant d'assister aux réunions de chantier alors même qu'elle était tenue d'une mission de direction d'exécution des contrats de travaux et en n'intégrant pas dans son CCTP les prescriptions contractuelles.
Décision de la cour :
Le premier juge a justement rappelé que le contrat conclu avec le maître d'ouvrage qui prévoyait un honoraire de 198.000 € HT, libérable par fraction, obligeait la société Zola 276 Villeurbanne, que le BET Berga a avait accompli ses différentes missions et émis le 28 septembre 2007 une facture de 37.889,28 € et que sa créance était justifiée.
Elle n'est d'ailleurs pas contestée devant la présente cour quant à son montant par la société Zola 276 Villeurbanne qui se contente d'invoquer l'exception d'inexécution.
Si des fautes d'exécution ont été identifiées par l'expert et retenues par la cour à l'encontre de la société Berga, il est constaté que la société Zola 276 Villeurbanne ne justifie pas d'un préjudice en découlant puisqu'elle est intégralement indemnisée des sommes mises à sa charge au profit du propriétaire de l'ouvrage par les différents locateurs d'ouvrage ou leurs assureurs au titre des désordres affectant le câblage informatique.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Zola 276 Villeurbanne au paiement de cette facture de la société Berga outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, date des conclusions emportant mise en demeure et en ce qu'il ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il l'est encore en ce qu'il a rejeté la demande de la société Berga en paiement de dommages et intérêts supplémentaires, dés lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui issu du retard dans le paiement.
6° sur la demande en paiement du solde du marché de sous-traitance à la société Ineo com Centre Est :
Ainsi que rappelé plus haut et en application de l'article 634 du code de procédure civile, la cour reste saisie de sa demande en paiement du solde de son marché, nonobstant l'absence de constitution de la société Ineo devant la présente cour.
La société Ineo sur le fondement de l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage, a sollicité devant la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Zola 276 Villeurbanne à lui payer la somme de 202.589,99 € en faisant valoir que sa qualité de sous-traitant est établie, qu'elle lui a adressé une mise en demeure de payer rappelant les articles 12 et suivants de la loi du 31 mars 1975 relatif à la sous-traitance, que parfaitement informée de sa présence sur le chantier dans la réalisation du lot VDI, la SCI a commis une faute l'ayant privée de son action directe pour ne pas avoir mis l'entrepreneur principal en demeure de présenter le sous-traitant à son acceptation et de lui faire agréer ses conditions de paiement et qu'elle doit ainsi la désintéresser du solde de son marché non réglé par la société Tiso, aujourd'hui en liquidation judiciaire.
La société Zola 276 Villeurbanne oppose à cette demande l'exception d'inexécution au regard de ses graves manquements commis qui ont engagé sa responsabilité en raison des désordres affectant les réseaux de câblage informatique.
Elle fait valoir qu'elle est à tout le moins fondée à opposer la limitation de sa demande compte tenu notamment de ce que le préjudice de la société Ineo qui est intervenue sur le chantier sans avoir été préalablement agréée doit s'apprécier au regard de ce que le maître d'ouvrage restait à devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier et qu'en l'espèce, alors qu'elle n'a été informée de l'intervention de la société Inéo que le 22 novembre 2005, elle n'est redevable que de la somme de 161.259,65 € correspondant à la différence entre le montant des prestations effectivement réalisées et celui réglé par la société Tiso, entreprise principale.
Décision de la cour :
Il est constant que le maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'abstient de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe et cause à ce dernier un préjudice lequel s'apprécie au regard de ce que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l'entreprise principale postérieurement à cette date.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a constaté que :
- les devis acceptés les 4 mars 2005 et 3 janvier 2006 révélaient que la société Tiso avait confié à la société Ineo diverses prestations et qu'il s'agissait de tâches participant de la réalisation du lot VDI et relevant de la sous-traitance,
- cette qualité de sous-traitante a été connue du maître d'oeuvre Cogedim Gestion ainsi qu'il ressortait d'un courrier du 22 novembre 2005 adressé à la société Tiso, et donc de la société Zola 276 Villeurbanne laquelle n'était qu'une émanation de la société Cogedim Gestion, formée pour les besoins de l'opération de construction et dont la gérance était assurée par la société Cogedim Gestion Ric,
- en s'abstenant de mettre en demeure la société Tiso de respecter les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, c'est à dire en s'abstenant de recueillir son acceptation de la société Ineo et de faire agréer ses conditions de paiement, la société Zola 276 Villeurbanne avait méconnu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et ce faisant, commis une faute ayant privé la société Ineo de son action directe prévue à l'article 3 de cette même loi,
- cette faute était en lien de causalité avec l'impossibilité pour la société Ineo d'agir directement contre la SCI promotrice et avait causé un dommage à son détriment.
Le préjudice ainsi subi par la société Ineo est celui du montant des sommes restant encore dues par le maître d'ouvrage à l'entreprise principale à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.
En l'espèce, au vu du décompte définitif des travaux de la société Tiso, et alors que la société Ineo qui n'a pas constitué avocat ne produit aucune pièce devant la présente cour, ce préjudice est égal à la différence entre la somme de 2.231.112,57 €, montant des prestations effectivement réalisées dans le cadre de ce marché et celle de 2.069.853,02 € montant réglé à la société Tiso, entreprise principale soit la somme de 161.259,65 €.
Le premier juge a par ailleurs justement retenu que la société Zola 276 [Adresse 27] n'était pas fondée à opposer à la société Ineo l'exception d'inexécution en l'absence de lien contractuel existant entre les deux sociétés.
La cour ajoute sur ce point que la société Zola 276 Villeurbanne a obtenu une garantie au titre des condamnations prononcées pour la reprise des désordres.
Il convient, infirmant le jugement quant au montant de la condamnation, de condamner la société Zola 276 [Adresse 27] à payer à la société Ineo la somme de 161.259,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006, date de la mise en demeure, le jugement étant par contre confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
7° sur la demande de garantie du marché Ineo par la maîtrise d'oeuvre d'exécution :
Au motif que le maître d'oeuvre est débiteur de l'obligation d'aviser le maître de l'ouvrage des violations par un sous-traitant des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, la société Zola 276 Villeurbanne demande que la condamnation in solidum de la société Cogedim et du bureau Berga à la relever et la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du solde du marché Ineo.
La société Berga et la Mutuelle des Architectes Français concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande en faisant valoir que la société Berga n'était pas chargée de fournir des conseils dans le domaine juridique, qu'elle avait au dessus d'elle Cogedim Gestion, maître d'oeuvre d'exécution, et que la société Zola 276 Villeurbanne, autrement dit Cogedim Gestion, l'un des premiers promoteurs français ne peut se prévaloir de ce qu'un tel conseil lui aurait fait défaut.
La société Cogedim Gestion et la société Axa France concluent également à la confirmation du jugement en faisant valoir que la société Cogedim ne peut être tenue responsable du règlement du marché d'un sous-traitant, que la Cour de Cassation a expressément écarté le principe de la dette à la charge de la SCI Zola et qu'enfin, la société Cogedim n'avait aucune mission concernant la vérification du paiement des sous-traitants ou même leur agrément auprès du maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle n'a pu engager sa responsabilité à ce titre.
Décision de la cour :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que le BET Berga n'avait qu'une mission technique limitée, que la société Zola 276 Villeurbanne qui constituait l'émanation d'un promoteur de premier plan n'ignorait rien des obligations pesant sur le maître d'ouvrage en matière de sous-traitance et que la société Cogedim Gestion et la société Berga n'avaient aucune obligation de lui rappeler le contenu de ses obligations qui étaient connues d'elle.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la société Zola 276 Villeurbanne en ce qu'elle est condamnée à payer le solde des travaux.
8° sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Axa France et de la société AIG Europe Limited in solidum et répartis entre elles à proportion d'un tiers chacune.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Zola 276 Villeurbanne et il lui est alloué à ce titre la somme de 8.000 € mise à la charge des trois assureurs ci-dessus, in solidum, la charge définitive de cette condamnation étant répartie entre elles à proportion d'un tiers chacune.
La société Berga et la Mutuelle des Architectes Français ont appelé en cause la société XL Insurance Company alors que celle-ci avait été mise hors de cause par l'arrêt de la Cour de cassation et l'équité commande d'allouer à cette dernière une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les N° 23/1602 et 23/1656 ;
Vidant le renvoi et statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à son appréciation sauf :
- en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société Zola 276 [Adresse 27] à l'encontre de la société Ineo,
- en ce qu'il a condamné la société Zola 276 Villeurbanne à payer à la société Ineo la somme de 202.589,99 € en indemnisation de son préjudice ;
Infirme la décision de ces chefs,
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme forcloses les demandes formées par la société Zola 276 [Adresse 27] à l'encontre de la société Ineo ;
Condamne la société Zola 276 Villeurbanne à payer à la société Ineo la somme de 161.259,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Axa France et la société AIG Europe Limited in solidum à garantir la Mutuelle des Architectes Français des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le câblage informatique à hauteur des proportions fixées par le tribunal.
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Axa France et la société AIG Europe Limited à payer à la société Zola 276 Villeurbanne la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne in solidum la société Berga et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société XL Insurance Company la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Axa France et la société AIG Europe Limited aux dépens de la procédure d'appel.
Dit que la charge définitive de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile est répartie entre les assureurs ci-dessus condamnés à proportion d'un tiers chacun, à l'exception de celle prononcée au bénéfice de la société XL Insurance Company qui reste à la charge de la société Berga et la Mutuelle des Architectes Français
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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