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CA Paris, 2 juill. 2024, RG 23/18376


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2024, RG 23/18376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
23/18376
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
6684eb06a0de54ff609f7fd2

Texte de la décision

3,658 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

(n° 275 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18376 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ4G

Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 octobre 2023 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/55109

APPELANTE

S.A.R.L. 42 DEGRES, RCS de [Localité 5] n°794589416, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

Ayant pour avocat plaidant Me Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d'ANNECY

INTIME

M. [V] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3] TAHITI - POLYNESIE FRANCAISE

Représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance rendue le 12 octobre 2023 entre, d'une part, M. [C] et, d'autre part, la société 42 degrés, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 3 mai 2023 et ordonné l'expulsion de la locataire ; condamné la société 42 degrés à payer à M. [C] à titre provisionnel diverses sommes au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation.

Par déclaration du 15 novembre 2023, la société 42 degrés a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société 42 degrés demande à la cour de 'prononcer' son désistement d'instance.

M. [C] a constitué avocat. Celui-ci n'a pas conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la société 42 degrés se désiste de son appel sans réserve. Le désistement de l'appelante est donc parfait.

Elle sera tenue aux dépens d'appel, par application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société 42 degrés, et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la société 42 degrés aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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