CA Paris, 2 juill. 2024, RG 24/02983
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02983 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2024, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Wiayo Kao du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme Xsd [B] [U], alias [P] [F] [V]
née le 11 mai 1998 à [Localité 2], de nationalité irannien
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2024 à 15h05, sur le moyen de nullité : faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la procédure est irrégulière, disant en conséquence n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [B] [U], alias [P] [F] [V] en zone d'attente à l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2024, à 23h41, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale et mis fin à la mesure au motif d'un interprétariat téléphonique non compris par l'étanger alors que, d'une part, le procès-verbal de carence est suffisamment renseigné pour justifier de la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone, qu'aucune atteinte aux droits n'est de surcroit caractérisée par le premier juge comme ce dernier aurait dû le faire, au visa de l'article L 222-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque l'argument tiré d'une incompréhension de la langue parlée par l'interprète n'est pas crédible au regard de la longue audition du 27 juin à 11h30 qui figure en procédure et qu'il suffisait de lire pour constater que l'étranger a parfaitement compris les questions auxquelles il a longuement répondu, il est donc démontré, dans ce document, que la langue d'interprétariat est comprise et parlée par l'intéressé ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme Xsd [B] [U], alias [P] [F] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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