CA Paris, 2 juill. 2024, RG 24/00375
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024
(n°375, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00375 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUV3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01880
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 2 juillet 2024 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 2 juillet 2024 à 11h34 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1]
Informé le 2 juillet 2024 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,
Informé le 2 juillet 2024 à 11h34, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 2 juillet 2024 à 12h24 ;
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers (son père) par décision du directeur d'établissement du 27 juin 2024 prise, au titre de l'urgence, au visa d'un certificat médical évoquant un patient de troubles du comportement avec désorganisation, sthénicité et imprévisibilité, risques d'hétéro-agressivité, alors que le patient est dans la méconnaissance de ses troubles et ambivalent à l'hospitalisation.
Il a été placé à l'isolement le 28 juin à 10h00 par une décision figurant au dossier qui indique que l'intéressé a cassé le mobilier de sa chambre et a besoin d'isolement pour protection d'autrui et de sa personne.
Il a également été placé en contention le 28 juin à 11 heures.
Outre les décisions médicales évoquant le risque hétéro-agressif, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 30 juin 2024 à 14h23 pour la contention (et le 1er juillet à 12h13 pour l'isolement).
L'ordonnance du 30 juin sur la contention a été notifiée le 1er juillet à 10h59 au conseil de M. [C].
Pour courriel du 1er juillet à 21h37, l'avocate de M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance en relevant les mêmes moyens qu'en première instance soulevés et en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance critiquée.
Le patient n'a pas indiqué vouloir être entendu.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 2 juillet à 12h24 qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance, compte tenu de tous ces éléments précis, circonstanciés, et concordants, la mesure d'isolement paraît être le dernier recours permettant d'éviter un dommage immédiat ou imminent pour Monsieur [L] [C].
Par courriel du 2 juillet à 15h32, le greffe du JLD d'[Localité 3] a transmis la décision de levée de la mesure de contention par décision du 1er juillet 2024 à 10 heures, signée du docteur [H].
MOTIVATION,
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale de contention, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet d'une saisine du juge avant l'expiration de la 48e heure de contention.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Selon une jurisprudence constante, si une mesure dont la prolongation était sollicitée devant le premier juge a été intégralement levée, alors l'appel devient sans objet (cf. encore récemment, 1re Civ., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-16.519)
Il résulte du dossier de procédure de M. [C] que la mesure de contention a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ainsi fait, jugé le 02 JUILLET 2024 à 16h00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 02 juillet 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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