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CA Versailles, 2 juill. 2024, RG 22/05934


Vérifier : CA Versailles, 2 juill. 2024, RG 22/05934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
22/05934
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
Arrêt
Id
6684eb2ea0de54ff609f8210

Texte de la décision

10,250 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 22/05934 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2E

AFFAIRE :

S.A.R.L. CERTAS

C/

S.N.C. CHRISTINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2019F01258

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Stéphanie TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. CERTAS

N° SIRET : 399 999 697 RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078159 -

Représentant : Me Alexandre VASSILEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : B 0785

APPELANTE


S.N.C. CHRISTINE

N° SIRET : 387 571 789 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220365

Représentant : Me Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R046 -

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Exposé du litige

 

Le 27 juin 2019, la société Certas, prétendant détenir sur la société Christine une créance de loyers au titre d'un contrat de location et de maintenance de matériel de vidéosurveillance, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement d'une somme de 80 297,28 euros en principal.

 

Le 28 décembre 2021, ce tribunal a débouté la société Certas de toutes ses prétentions et l'a condamnée à payer à la société Christine une indemnité de procédure de 2 500 euros.

 

Le 27 septembre 2022, la société Certas a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

 

Par dernières conclusions en date du 19 décembre 2022, elle réclame l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de la société Christine à lui payer la somme de 80 297,28 euros au titre des loyers indexés, subsidiairement sa condamnation à lui payer la somme de 74 304 euros au titre des loyers non indexés, en tout cas l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

 

Par dernière conclusion du 17 mars 2023, la société Christine demande à la cour de déclarer la société Certas irrecevable et mal fondée en ses demandes, de confirmer le jugement, subsidiairement d'annuler pour dol le contrat de location-maintenance invoqué par Certas et en conséquence de débouter celle-ci de toutes ses prétentions  ; plus subsidiairement, de débouter l'appelante de sa demande d'indemnité de non restitution, plus subsidiairement d'annuler la clause d'indexation du contrat invoqué par l'appelante ; en tout cas, de lui allouer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

 

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2023.

 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

 

 

Motifs

 

Sur la demande en paiement

 

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768 et n° 11-22.927, publié) ; la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (Com, 12 juillet 2017, n°15-27.703, publié).

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble (Com, 10 janvier 2024, n°22-20.466, publié).

 

En l'espèce, la société Christine exploite dans le [Localité 6] un hôtel à l'enseigne [5].

 

Le 2 avril 2013, elle a conclu avec la société Certas un contrat « de location et de maintenance de matériel de vidéosurveillance » d'une durée de 48 mois, soit quatre ans, moyennant des loyers mensuels de 1290 euros HT, portant notamment sur 20 caméras dôme à installer à l'hôtel [5].

 

Deux jours après, le 4 avril 2013, la société Christine, en qualité de preneur, la société Certas, qui y a apposé son cachet en qualité de fournisseur, ont signé un formulaire de contrat de location financière classique préparé par la société Grenke Location, spécialiste de la location financière, qui l'a signé en qualité de bailleur.

 

Ce formulaire n'a pas été renseigné par les parties : il ne comporte ni description du matériel, ni adresse de livraison, ni mention du loyer, ni durée du contrat. Mais par une lettre du 8 avril 2013, la société Grenke Location a confirmé à la société Christine la mise en place du contrat de location de longue durée de 20 caméras dôme.

 Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces conventions concomitantes et interdépendantes constituent un ensemble contractuel indivisible, constitué selon l'usage, d'une part, d'un contrat de location financière, d'autre part, d'un contrat de prestation de services ayant pour objet la maintenance du matériel loué.

 

Contrairement à ce que stipule le contrat « de location et de maintenance » du 2 avril 2013, la société Certas n'est pas restée propriétaire du matériel, acquis par le bailleur, la société Grenke Location ; n'ayant pas la qualité de bailleur, elle n'avait titre à aucun loyer.

  

Par deux lettres distinctes du 30 novembre 2016, la société Christine a fait connaître au bailleur d'une part, à la société Certas d'autre part, son intention de ne pas renouveler le contrat de location financière, leur indiquant qu'il prendrait fin à son terme, le 4 avril 2017.

 

Par un contrat des 9 et 14 mars 2017, elle a conclu avec un autre professionnel, la société IPS Group, un contrat de fourniture et de maintenance de matériel de vidéosurveillance à installer hôtel [5].

 

Il résulte d'un courriel du 17 mars 2017 que l'installation de ce matériel a débuté le 20 mars 2017.

 

Il résulte suffisamment d'une attestation de M. [P], à l'époque directeur adjoint de l'hôtel, comme d'une attestation de la société IPS Group en date du 28 mars 2017 que le matériel mis en place par la société Certas a été démonté par la société IPS Group le 28 mars 2017.

 

Il est suffisamment établi par une « fiche de restitution » renseigné par la société Christine sur un formulaire fourni par le bailleur comme par l'attestation de M. [P] que le matériel en cause a été restitué à la société Certas le 30 mars 2017 ; le registre du personnel produit par la société Certas ne démontre pas qu'elle n'employait pas à cette date Mme [O] [B], qui a attesté par une signature sur cette fiche avoir reçu ce matériel ce jour-là, à 16h00.

 

Par un courrier du 30 mars 2017, la société Christine a avisé le bailleur de la restitution du matériel à la société Certas, dans les locaux de celle-ci sis à [Localité 4], [Adresse 2].

 Il est ainsi établi que le contrat de maintenance est devenu caduc en avril 2017, par suite du non-renouvellement du contrat de location financière et de la restitution du matériel.

 

Or la société Certas réclame une somme présentée comme correspondant aux « loyers » qui auraient été dus par le preneur au titre de la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2021, si le contrat de location financière avait été renouvelé pour une nouvelle durée de quatre ans.

 

Il peut être considéré que cette somme correspond en réalité, non à des loyers, mais au prix de sa prestation de maintenance.

 

Elle n'est pas dépourvue de qualité pour agir à ce titre, contrairement à ce que soutient l'intimée, de sorte que ses demandes principale et subsidiaire doivent être tenues pour recevables ; mais ces prétentions doivent être rejetées en raison de la caducité du contrat de maintenance.

 

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; y ajoutant, il convient de rejeter la demande subsidiaire.

 

 

Sur les demandes accessoires

 

L'issue du litige impose de condamner la société aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée.

 

L'équité impose enfin d'allouer à la société Christine l'indemnité de procédure forfaitaire prévue au dispositif.

 

 

 

Par ces motifs,

 

la cour

 

 Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

 

Y ajoutant,

 

Rejette la demande subsidiaire de la société Certas au titre des loyers non indexés ;

 

La condamne aux dépens, avec distraction au profit de Mme Territehau, avocat au barreau de Versailles ;

 

La condamne à verser à la société Christine une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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