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TJ Bobigny, 28 juin 2024, RG 24/00532


Vérifier : TJ Bobigny, 28 juin 2024, RG 24/00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2024
Numéro
24/00532
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
Autre
Id
668590fe1d2b47a9d8cb40d4

Texte de la décision

8,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

N° RG 24/00532 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5BZ

Minute : 24/00421

S.C.I. FONCIERE RU 01/2012
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0263

C/

Madame [F] [I] divorcée [S]
Représentant : Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 205
Monsieur [C] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024

DEMANDEUR :

S.C.I. FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Pauline TOURNIER, du cabinet de Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Madame [F] [I] divorcée [S]
[Adresse 4] et [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître Louise ABABSA, substituant Maître Thierry ROULETTE, avocat au barreau de Seine Saint Denis

Monsieur [C] [S]
[Adresse 4] et [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 24 Mai 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 28 mars 2022, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a consenti à Madame [F] [S] et Monsieur [C] [S] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 12].

Le 28 novembre 2023 pour Madame [F] [I] épouse [S] et le 30 novembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [C] [S], le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3701,50 € au titre des loyers et charges impayés.

Par exploits délivrés les 5 février 2024 et 6 février 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a fait citer Madame [F] [I] divorcée [S] et Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de Madame [F] [I] divorcée [S] et Monsieur [C] [S] et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
d'ordonner la séquestration des meubles dans les lieux loués de l'ensemble des éléments mobiliers aux frais et risques des défendeurs ;
de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 5450,78 €, arrêté au 24 janvier 2024, assortie des intérêts légaux à valoir sur la somme de 3855,43 euros à compter du 28 novembre 2023, puis à compter de l'assignation pour le surplus,
de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2024 égale au loyers, charges et révisions jusqu'à alors pratiqués entre les parties, et ce jusqu'à restitution des clés,
de condamner solidairement les défendeurs, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à justifier du parfait paiement et de l'assurance locative des lieux occupés ;
de condamner solidairement les défendeurs au versement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, la requérante expose que les défendeurs n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 24 mai 2024, la bailleresse, représentée, a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 6881,93 €, terme d'avril 2024. Elle a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est désistée de sa demande relative à la justification de l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. Elle a estimé que Madame [I] ne peut soulever l'exception d'inexécution, le logement n'étant pas impropre à l'usage. Il a ajouté par ailleurs que la conformité sonore de l'appartement a été vérifiée. Il a maintenu en conséquence ses demandes à titre principal, et a demandé à titre subsidiaire une passerelle au fond en application de l'article 837 du code de procédure civile.

Madame [F] [I], représentée, a demandé à titre principal au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de :
- se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le juge du fond du même tribunal,
- d'ordonner dans l'attente de la remise d'un constat de bonne fin de l'expertise en cours, le dépôt par Mme [I], à hauteur de 1000 euros par mois, une partie de son loyer à la caisse des dépôts et consignations,
- condamner la bailleresse, qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, à verser à Madame [I] la somme de 1000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Elle a demandé à titre subsidiaire, si la compétence du juge des référés était retenue en ce qui concerne le montant des loyers dus et l'éventuelle application de la clause résolutoire, de :
- relever sur la base du dernier décompte qu'en signe de bonne foi, la concluante a repris le paiement des loyers,
- réduire au regard des nuisances subies, le loyer de 50 %,
- autoriser avec suspension des effets de la clause résolutoire, Madame [I], à se libérer de la dette ainsi fixée en 24 mois.
Elle a demandé qu'en tout état de cause, la SCI FONCIERE RU 01/2012 à verser à Mme [I] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle a exposé qu'elle se plaint depuis janvier 2023 de multiples désordres (débordement égouts, odeurs, bruits, inondation, vibrations, coupures électriques) qui affectent gravement le logement et l'immeuble, qu'elle rappelle les articles 2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989, qu'ainsi concernant la demande au paiement du loyer et de l'acquisition de la clause résolutoire, il convient de renvoyer les parties devant le juge du fond, qui fera le compte entre les parties et déterminera le loyer éventuellement fondé.

Monsieur [C] [S], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS

Sur l'application de l'article 837 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.

En l'espèce, la partie défenderesse a sollicité un renvoi à une audience de fond. L'urgence est justifiée par la procédure entamée d'expulsion.

L'affaire sera par conséquent renvoyée devant le juge des contentieux de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 21 octobre 2024 à 13h00.

L'ensemble des demandes des parties seront en conséquence examinées à cette audience.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

La décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la demande de Madame [F] [I] de bénéficier des dispositions prévues à l'article 837 du code de procédure civile ;

ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 21 octobre 2024 à 13h00 ;

RESERVONS les dépens ;

ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé à BOBIGNY, le 28 juin 2024

LA GREFFIERE,LE JUGE,

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