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TJ Bobigny, 26 juin 2024, RG 21/02259


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Date
26/06/2024
Numéro
21/02259
Chambre
Chambre 21
Type
Autre
Id
668590fe1d2b47a9d8cb40da

Texte de la décision

23,225 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny - Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 21/02259 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U7OQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Juin 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 26 JUIN 2024

Chambre 21

Affaire : N° RG 21/02259 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U7OQ
N° de Minute : 24/00315

S.A. AXA FRANCE IARD (victime [T]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT

C/

ONIAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT


JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 29 mai 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

LES FAITS

[F] [T] était hospitalisé pour une recto-colite. Il recevait à cette occasion des produits sanguins entre le 15 juillet 1981 et le 6 août 1981.

Il était découvert porteur du Virus de l’Hépatite C (VHC) le 13 janvier 2000.

LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE INITIEE PAR [F] [T]

[F] [T] saisissait le tribunal administratif de Nice à l’encontre de l’Etablissement Français du Sang (EFS) aux fins d’indemnisation de sa contamination transfusionnelle par le VHC.

Par ordonnance rendue le 20 octobre 2008, le président du tribunal administratif de Nice déclarait l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal administratif de Toulon.

Par jugement rendu le 3 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulon décidait de constater la substitution de l’EFS par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de rejeter la requête de [F] [T].

Par arrêt rendu le 3 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Marseille reconnaissait l’origine transfusionnelle de la contamination et condamnait l’ONIAM à indemnisait [F] [T] à ce titre.

LA PROCEDURE EN RECOUVREMENT INITIEE PAR L’ONIAM

L’ONIAM émettait à l’encontre de la société AXA France Iard un titre exécutoire n°408 selon bordereau n° 21 d’un montant de 11.000 euros le 31 janvier 2020 en remboursement des indemnisations servies à [F] [T].

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 novembre 2020, réceptionnée le 1er décembre 2020, l’ONIAM relançait la société AXA France Iard quant au réglement du dit titre.

LA PROCEDURE JUDICIAIRE

Par acte délivré le 4 mars 2021 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°408 selon bordereau n° 21 émis en date du 31 janvier 2020 .

L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 8 mars 2021.

Par conclusions d’incident n°3 signifiées le 23 février 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :

- déclarer la société AXA France Iard irrecevables en ses demandes et prétentions en ce que forcloses,
- condamner la société AXA France Iard à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AXA France Iard aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, il rappelle le cadre de son intervention au titre de l’indemnisation des contaminations transfusionnelles par le VHC. Il estime que la demande de sursis à statuer présentée par la société AXA France Iard ne serait pas opportune, la décision attendue concernant une autre procédure. Il considère qu’un tel sursis serait contraire à une bonne administration de la justice car justifiant une stratégie dilatoire de l’assureur. Il souligne que l’émission de masse de titres exécutoires à compter de 2018 aurait nécessairement engendré des questions nouvelles, que le tribunal de céans devrait trancher. Il soulève la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l’article R.421-1 du code de justice administrative. Il reproche à la société AXA France Iard de ne pas avoir exercé l’opposition au titre exécutoire dans le délai de deux mois prévus par l’article R.421-5 du code de justice administrative. Il fait remarquer que le titre exécutoire discuté aurait mentionné les voies et délais de recours. Il considère que le délai de forclusion se serait achevé le 1er février 2021 à minuit au regard de la date de réception de la lettre de relance adressée à la société AXA France Iard. Il fait observer que la société AXA France Iard n’expliquerait pas comment elle aurait pu avoir connaissance du titre exécutoire discuté s’il n’avait pas été joint à la lettre de relance, qui aurait en tout état de cause fait mention de la pièce jointe. Il maintient que les dispositions du code de justice administrative relatives à la forclusion seraient applicables devant les juridictions judiciaires et fait référence à des décisions en ce sens mais également à l’avis rendu par la Cour de Cassation rendu le 13 décembre 2023. Il conteste l’inopposabilité du délai opposé par la défenderesse à l’incident en faisant fait valoir que la seule mention de l’option entre la saisine du tribunal judiciaire et celle du tribunal administratif satisferait aux exigences de l’article R.421-5 du code de justice administrative.

Par conclusions en réponse sur incident n°2 signifiées le 22 mai 2024, la société AXA France Iard demande au juge de la mise en état de :

- la déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°408 d’un montant de 11.000 euros et à la décharge de cette somme,
- débouter l’ONIAM de ses demandes formées à son encontre,
- condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.

A l’appui de ses prétentions, elle affirme que l’ONIAM ne ferait pas la preuve de la date de notification du titre exécutoire discuté. Elle fait valoir qu’il ne démontrerait pas que l’ordre à recouvrer aurait été annexé à la lettre de relance, ce qui interdirait de faire courir tout délai à son encontre. Elle conteste l’application du code de justice administrative, en revendiquant le délai de prescription judiciaire de 5 ans. Elle soutient que les textes spéciaux faisant référence au délai de 2 mois ne seraient pas plus applicables à l’espèce, l’ONIAM n’étant ni une collectivité territoriale ou un établissement public local et ne relevant pas de l’article 118 du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, cet article étant inclus dans le titre II du dit décret et non dans le titre III, sur lequel l’ONIAM fonderait son droit à émettre un titre exécutoire. Elle soutient que la contestation de l’assureur d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM relèverait du juge judiciaire et en déduit que le délai prévu par l’article R.421-1 du code de justice administrative ne serait pas applicable au litige. Elle rappelle le contenu du Dossier de prescriptions générales publié par la Direction Générale des Finances Publique qui prévoirait une compétence juridictionnelle et un délai de prescription selon la nature de la créance. Elle évoque également les droits de défense et le principe d’égalité des parties en faisant valoir que l’assureur ne pourrait être soumis à un délai de deux mois alors que l’ONIAM disposerait d’un délai de 5 ans ou de 10 ans pour exercer son recours subrogatoire. Elle conteste l’appréciation de l’ONIAM quant à l’applicabilité du décret n°2012-1246 dont l’article 192 fonderait le titre discuté. Elle réfute la nature publique de la créance considérée en soulignant que les juridictions administrative sse seraient déclarées incompétentes pour en connaître et que les rapports entre la victime et son assureur seraient de droit privé. A titre subsidiaire, elle avance que le délai de deux mois ne lui serait en tout état de cause pas opposable, la voie de recours mentionnée sur les titres n’ayant pas été clairement définie dans l’exposé d’une alternative. Elle souligne la contradiction à retenir que les mentions seraient valabes tout en estimant que les articles 117 et 118 du décret n°2012-1246 seraient applicables. Elle réfute être un interlocuteur averti, ce qui dispenserait l’ONIAM d’identifier l’identité de l’assuré concerné et de joindre le titre exécutoire concerné.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 26 juin 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l’espèce, l’ONIAM persiste à s’opposer à une demande de sursis à statuer qui n’est plus soutenue par la société AXA France Iard.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer à laquelle la société AXA France Iard a renoncé.

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION

L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’incident porté devant le juge de la mise en état porte sur le délai dans lequel la société AXA France Iard devait saisir le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire contesté.

Le délai applicable

L’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que les titres de perception émis en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

L’article 118 du même décret stipule qu’en cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Il est constant que le contentieux des titres est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relèvant pas de la compétence du juge administratif.

Il est désormais constant que l’ordre juridictionnel compétent dépend de la nature du contrat d’assurance originel passé entre la structure reprise par l’EFS et son assureur.

Il est admis que le délai de deux mois pour introduire une opposition à état exécutoire constitue non pas une prescription mais une forclusion ne privant pas les intéressés de tout recours contentieux.

En l’espèce, le litige a pour objet la contestation d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l’article L.1221-14 du code de la santé publique. Il n’est pas discuté que le contrat passé entre le centre de transfusions sanguines impliqué et son assureur était de droit privé.

Le tribunal judiciaire de céans est donc compétent pour trancher le présent litige.

La nature de la créance ne prive pas le titre exécutoire de sa nature d’acte administrataif unilatéral, la défenderesse à l’instance confondant la forme du recouvrement de la créance et la nature de cette dernière.

Contrairement à ce qu’affirme la société AXA France Iard, le délai discuté est un délai de forclusion et non de prescription. L’article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps, tandis que l’article 2220 du même code énonce que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre XX « De la prescription extinctive».

Le délai de forclusion est un délai légal, d’une durée simple et limitée, prévu spécifiquement pour une action particulière, au-delà duquel l’action est considérée comme éteinte, visant seulement à sanctionner la négligence d’une partie à exercer des droits. Il est admis que les délais auxquels sont soumises les voies de recours répondent à la notion de délai de forclusion.

Il est enfin relevé que la note de service du 26 juillet 2016 de la direction générale des finances publiques invoquée par la société AXA France Iard n’a aucune valeur impérative et concerne en tout état de cause la procédure de saisie simplifiée, qui n’a pas été mise en oeuvre en l’espèce. Le fascicule 4 : Recette publié dans le cadre de la mise en oeuvre des titres I et III du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les organismes n’a pas plus de valeur normative, comme ce document le précise lui-même (“Le DPG ne doit pas être confondu avec un cahier des charges informatique, un document normatif ou une instruction comptable.”).

Par avis en date du 13 décembre 2023, la Cour de Cassation a indiqué :

« Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable.
Satisfait aux exigences de l'article R.421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. »

Cet avis suffit à répondre à l’argumentaire développée par la société AXA France Iard.

Il en résulte que le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article R.421-1 du code de justice administrative trouve application, sans que ne puisse lui être substitué le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil.

Le point de départ du délai

En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Il est admis que l'introduction d'une instance devant la juridiction administrative marque la date à laquelle, au plus tard, le requérant a eu connaissance de la décision qu'il attaque, à la condition tout au moins qu'il présente des conclusions contre cette décision.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la première lettre de relance a été reçue par la société AXA France Iard le 1er décembre 2020, ce qui impliquait l’expiration du délai de forclusion au 1er février 2021 à minuit,

La lettre de relance indique en “pièces jointes : “ordre à recouvrer”. document sur lequel figurent les délais et voies de recours applicables en cas de contestation de la créance.

Cet élément est suffisant à établir la date de notification du titre de perception, étant relevé que la société AXA France Iard n’a aucunement interrogé l’ONIAM sur l’ordre à recouvrer concerné, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire dans l’hypothèse de l’absence du document joint. En tout état de cause, la défenderesse à l’incident a communiqué au soutien de son acte introductif d’instance le 4 mars 2021 le titre exécutoire discuté, ce qui rend totalement inopérante son argumentation quant à la carence de l’ONIAM de porter à sa connaissance le dit titre.

Il en résulte que le délai de forclusion concernant le titre n°408 selon bordereau n°21 émis le 31 janvier 2020 s’achevait le 1er février 2021 à minuit, toute action entreprise ultérieurement étant sanctionnée par la fin de non-recevoir.

L’opposabilité du délai

L’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

La société AXA France Iard excipe d’une absence de précision des délais et voies de recours exposés, en considérant que les informations contenues dans l’ordre à recouvrer étaient insuffisantes à déterminer le fondement de la créance alléguée.

Cependant, les informations délivrées sous l’indication “délais et voies de recours” distinguent entre les différentes actions possiblement entreprises pour contester soit la forme du titre exécutoire, soit son bien-fondé selon le fondement sur lequel il a été pris, notamment celui de l’article L.1221-14 du code de la santé publique relative à l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.

Or, l’ordre à recouvrer exécutoire mentionne dans l’objet de la recette l’article L.1221-14 du code de la santé publique, dans l’imputation “VHC amiable” et “Amiable recouv”et fait référence dans le libellé à “TA de Toulon du 03/12/10 CAA de Marseille du 03/12/12 Dossier : [T] [F] N° de police : 0 409 920”.

La société AXA France Iard était donc parfaitement en mesure disposant de ces informations d’identifier l’origine de l’action en recouvrement diligentée par l’ONIAM.

En outre, elle a saisi la juridiction compétente en contestant la dite créance de manière particulièrement précise alors même qu’elle n’a pas sollicité l’ONIAM ultérieurement à la réception de l’ordre à recouvrer.

Il en résulte que le délai de forclusion est opposable à la société AXA France Iard.

L’action ayant été introduite par acte délivré le 4 mars 2021, soit postérieurement au 28 juin 2021, elle est manifestement forclose.

Par conséquent, l’exception de fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM est admise et la société AXA France Iard déclarée irrecevable en ses demandes.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, la société AXA France Iard succombe à l’instance. L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît donc fondée, la prétention de l’ONIAM devant toutefois être ramenée à de plus justes proportions.

Par conséquent, la société AXA France Iard est condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre.

La société AXA France Iard est la partie perdante.

Par conséquent, la société AXA France Iard est condamnée aux dépens .

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Vu notamment les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer à laquelle la société AXA France Iard a renoncé,

RECOIT la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM,

DECLARE l’action forclose,

DECLARE la société AXA France Iard irrecevable en ses demandes,

CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société AXA France Iard aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’UN MOIS à compter de sa notification devant la cour d’appel de Paris,

Prononcée en chambre du conseil le 26 juin 2024 par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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