TJ Lyon, 26 juin 2024, RG 21/02689
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/02689 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZT3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Juin 2024
Affaire :
M. [P] [C]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON réf.9-21/588
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claire ZOCCALI - 2280
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Décembre 2022,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
né le 10 Février 2003 à [Localité 3], domicilié : chez Foyer [5], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001980 du 17/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON réf.9-21/588, Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]
représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[P] [C], se dit né le 10 février 2003 à [Localité 3] (AFGHANISTAN). A son arrivée en France, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé étranger pendant plus de trois ans.
[P] [C] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 17 juin 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 1er décembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité en l’absence de justification d’un état civil certain.
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2021, [P] [C] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, [P] [C] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
- ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 17 juin 2020,
- ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
- condamner le Trésor public au versement de la somme de 1.500,00 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, [P] [C] fait valoir que, pour établir son état civil à l’appui de la souscription de sa déclaration de nationalité, il a présenté une taskera traduite par un traducteur assermenté qui ne peut être légalisée par le Consulat d’Afghanistan en France dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire en France.
Il revendique également la production d’une fiche familiale de référence destinée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur laquelle figure sa date de naissance, le 10 février 2003 et non le 10 mars 2003, et d’un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’OFPRA au titre de sa protection subsidiaire.
Il prétend que, compte tenu de ces éléments, et contrairement à ce qui est soutenu dans la décision de refus d’enregistrement de nationalité française, il justifie d’un état civil probant et de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouter [P] [C] ses demandes,
- dire et juger que [P] [C], se disant né le 10 février 2003 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), n’est pas de nationalité française,
- ordonner l’apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil.
A l’appui de ses prétentions, le ministère public fait observer que, s’agissant de la taskera, le document en français censé être la traduction du document original comporte une nouvelle photographie de l’intéressé, ce qu’il considère comme dénué de sens.
Il constate que le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil a été établi par l’OFPRA postérieurement à la souscription de la déclaration et même au refus d’enregistrement de celle-ci. Sur le fondement des articles 21-2 et 26-4 du code civil, il en déduit que la décision de refus d’enregistrement ne peut être motivée, a posteriori, par des documents qui n’existaient pas encore à cette date.
Il considère également que l’acte de naissance présenté ne peut produire d’effet en France dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune légalisation de signature par l’Ambassade d’Afghanistan en France ou par le Consulat de France en Afghanistan.
Il prétend, en outre, que tous les autres documents le disent né [C], ainsi qu’il s’est lui-même déclaré, alors que la taskera concerne [P] [O].
Il fait valoir que, par ailleurs, la taskera mentionne qu’il serait âgé de 12 ans en 2012 selon les apparences, l’acte ayant été dressé le 2 août 2015 sans qu’il soit possible d’identifier le déclarant, alors que les documents mentionnent qu’il est né le 10 février 2003.
Le ministère public en déduit que c’est le demandeur lui-même qui s’est déclaré né à cette date, et qu’en conséquence, aucune garantie ne peut être accordée qu’il s’agisse de son âge ou de sa minorité lors de la souscription de sa déclaration.
Il en conclut que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain, ni donc de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023 et l’affaire, initialement appelée à l’audience du 05 juillet 2023, a été renvoyée au 15 mai 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [P] [C] :
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 prévoit, en outre, que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire.
La France n'ayant conclu avec l’Afghanistan aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seul le consulat général de France en Afghanistan ou le consulat d’Afghanistan en France peuvent procéder à cette légalisation.
L'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés «et apatrides» les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre.
Aux termes de l’article 1371, alinéa 1, du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il résulte donc de l’application combinée des deux textes précités que les énonciations des actes d’état civil établis par l’OFPRA, ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, font foi jusqu’à la preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [P] [C] verse à la procédure une taskera délivrée le 1er décembre 2012 et sa traduction française ainsi qu’un certificat de naissance délivré par l’OFPRA le 4 décembre 2020.
Or, il convient de relever que l’intéressé ne produit qu’une photocopie de la taskera et non l’original, laquelle mentionne par ailleurs qu’il se prénomme « [N] » et non [P].
Au-delà de cette incohérence, il existe une contradiction entre ce document d’état civil afghan et le certificat de naissance délivré par l’OFPRA s’agissant de la date de naissance de l’intéressé, l’un indiquant que ce dernier avait « vu l’apparence physique, 12 ans en 2012 » tandis que l’autre mentionne qu’il est né le 10 février 2003.
En outre, la taskera est dépourvue de toute mention de légalisation ; or, [P] [C] ne démontre pas que le consulat d’Afghanistan en France aurait opposé une fin de non-recevoir à sa demande, en arguant notamment du fait qu’il bénéficie de la protection subsidiaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [P] [C] ne produit aucun acte de naissance probant.
En l’absence d’état civil certain et fiable, [P] [C] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [P] [C] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [P] [C] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
[P] [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [P] [C], partie perdante, de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que [P] [C], se disant né le 10 février 2003 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), n’est pas Français,
REJETTE la demande d’enregistrement de nationalité française de [P] [C],
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [P] [C] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4],
LAISSE la charge des dépens au Trésor public,
REJETTE la demande indemnitaire de [P] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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