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TJ Lyon, 20 juin 2024, RG 22/03482


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Date
20/06/2024
Numéro
22/03482
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
Autre
Id
668594be1d2b47a9d8cbceaf

Texte de la décision

8,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHAMBRE 9 CAB 09 G

Dossier : N° RG 22/03482 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVSB

Affaire : [B] / [G]

MINUTE N° :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

NOTIFICATION le :

Expédition et copie à :
Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS - 595
Me Isabelle GANDONNIERE - 297
Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT - 609

Le 20 Juin 2024

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [B]
né le 17 Novembre 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 297

DEFENDEURS

S.C.P. [E] [J] ET ASSOCIES,
titulaire d’un office notarial dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 609

Mutuelle MMA IARD société anonyme, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 609

MMA IARD Assurances Mutuelles société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS LE MANS n° 775652126, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 609

Monsieur [U] [G]
né le 07 Août 1929 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 595

Monsieur [M] [G]
en qualité d’ayant-droit de sa mère [D] [H] éouse [G],
né le 07 Février 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 595

S.A.S. LES BERGES DU RHONE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

N’ayant pas constitué avocat -


PROCEDURE :

Suivant acte authentique passé devant Maître [V], notaire exerçant au sein de la SCP [J] et associés, Madame [D] [H] épouse [G] et Monsieur [U] [G] ont vendu à Monsieur [W] [B], par l’entremise de la société SCA BERGES DU RHONE IMMOBILIER, un tènement immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8].

Après qu’un arrêté de péril imminent été prononcé le 10 décembre 2018 suite à la fissuration du mur de soutènement constituant le support de la dalle constituant la cour, Monsieur [W] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 27 août 2019, a ordonné une expertise.

[D] [H] épouse [G] est décédée le 26 septembre 2020, au cours des opérations d’expertise.

Se prévalant des conclusions de l’expertise et de l’existence d’un vice caché, Monsieur [W] [B] a, par acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2022, assigné Monsieur [U] [G], Monsieur [M] [G], en qualité d’ayant droit de [D] [H] épouse [G], la SCP [E] [J] et associés et son assureur, la société LES MUTUELLES DU MANS IARD, et la société SAS BERGES DU RHONE IMMOBILIER.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, Monsieur [M] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Au visa des articles 122 du code de procédure civile, 768 alinéa 1er, 776 et 805 du code civil, il demande au juge de la mise en état de :

- Opposer à Monsieur [W] [B] la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit et de l’intérêt à agir à son encontre,

- Déclarer irrecevable Monsieur [W] [B] en son action dirigée à son encontre, sans que le fond de l’affaire ne soit étudié par la juridiction saisie,

A tout le moins,

- Mettre hors de cause Monsieur [M] [G],

- Débouter Monsieur [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre sans qu’il lui soit besoin de juger le fond du litige,

- Condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le même à conserver les entiers dépens de la présente instance et ses suites.

En réponse, Monsieur [W] [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles, de :

- Ordonner à Monsieur [M] [G] la communication sous astreinte de 10 euros à compter de la signification de l’ordonnance :
➝ de l’acte de notoriété de [M] [G],
➝ de l’acte de partage de la succession [G],
➝ de la déclaration fiscale de succession des héritiers de la succession [G] [H],

- Débouter Monsieur [M] [G] de ses demandes,

- Condamner Monsieur [M] [G] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

La SCP [E] [J] et associés et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent qu’il soit statué ce que de droit que l’exception d’irrecevabilité invoquée par Monsieur [M] [G], comme sur les dépens de l’incident.

Le conseil de Monsieur [U] [G] n’a pas conclu pour ce dernier et la société SAS BERGES DU RHONE IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur quoi l’affaire qui a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 12 mars 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 29 avril 2024 pour y être prononcé la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, Monsieur [M] [G] conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par Monsieur [W] [B] au motif qu’il a régulièrement, simplement et purement renoncé à la succession de sa mère. Il est constant que par expédition délivrée à Monsieur [M] [G] le 1er août 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Lyon a certifié avoir reçu le 29 juillet 2022 une déclaration de renonciation à la succession de [D] [H] épouse [G] faite par Monsieur [M] [G]. Or, s’il est exact que ce dernier était mentionné comme seul héritier à réserve et de droit dans l’acte de notoriété établi le 23 février 2021, un acte de notoriété ne vaut pas acceptation de la succession et ne fait pas obstacle à la possibilité de renoncer à la succession visée. De plus, il convient de relever que par cet acte de notoriété, le notaire a été dispensé de déposer une déclaration fiscale de succession eu égard au montant de l’actif brut successoral et à l’absence de donation et don non enregistré ou non déclaré.

En l’état de ces éléments, et faute pour Monsieur [W] [B], qui n’a pas reconclu après la production de l’acte de notoriété, de rapporter la preuve d’éléments établissant ou laissant penser que la renonciation de Monsieur [M] [G] n’est pas régulière, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de nouvelles pièces, de le déclarer irrecevable en ses demandes à son encontre.

Au regard des circonstances de la cause, la renonciation à succession étant intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’audience d’incident.

L’équité commande en outre de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [M] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Célia ESCOFFIER, juge de la mise en état du cabinet 9G, assistée de D. TIXIER Greffier,

STATUANT publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable Monsieur [W] [B] en ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [G],

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de la présente instance d’incident,

REJETONS la demande de Monsieur [M] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 24 octobre 2024 pour les conclusions de Maîtres TACHET et GANDONNIERE, qui devront être notifiées au plus tard le 21 octobre 2024 par messagerie électronique ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision,

LE GREFFIER LE JUGE DE LE MISE EN ETAT

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