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TJ Lyon, 3 juill. 2024, RG 21/00040


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Date
03/07/2024
Numéro
21/00040
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
668594f31d2b47a9d8cc044e

Texte de la décision

6,396 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 juillet 2024

Antoine NOTARGIACOMO, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 11 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 juillet 2024 par le même magistrat

Monsieur [P] [M] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00040 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VQCB

DEMANDEUR

Monsieur [P] [M]
Demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
[Adresse 2]

Représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[P] [M]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 07/01/2021, Monsieur [M] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône prise le 14/10/2020 qui a refusé la prise en charge de ses frais de transports au motif que les conditions de prise en charge n'étaient pas réunies.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11 juin 2024.

À cette date, en audience publique,

- Monsieur [M] [P] a comparu et il a expliqué avoir déposé une demande d'accord préalable afin d'obtenir le remboursement de frais de transport en vue de soins en chirurgie dentaire exposés en 2019. Il fait part de son incompréhension car ces mêmes frais avaient été pris en charge en 2018. Monsieur [M] [P], dans ses dernières écritures, précise qu'il n'a pas conservé les reçus de carte bancaire en lien avec le règlement des frais de transport dont il demande aujourd'hui la prise en charge et qu'il laisse au tribunal le soin d'apprécier le montant de son dédommagement.

- La CPAM du Rhône soulève que les frais de transport litigieux n'ont pas été prescrits dans le cadre strict des conditions fixées par l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale et sollicite que Monsieur [M] [P] soit débouté de son recours.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 3 juillet 2024.

DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait l'objet d'un débat.

- Sur la demande présentée

Il résulte de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020 que :

" Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1, de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8."

En l'espèce, Monsieur [M] [P] a sollicité le remboursement de frais de transports liés à des soins en chirurgie dentaire. Il a communiqué à la CPAM du Rhône une demande d'accord préalable qui a été refusée. Monsieur [M] [P] s'interroge sur les exceptions qui pourraient permettre la prise en charge de ses frais de transport.

Les conditions fixées par l'article sus-visé sont strictement limitatives et il n'existe donc pas d'exception. Il ne résulte pas des pièces versées au dossier que les conditions prescrites par l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale soient réunies.

Le tribunal ne peut que constater que le transport, dont le remboursement est demandé par Monsieur [M] [P], n'est pas envisagé par les dispositions de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale. Monsieur [M] [P] ne peut donc reprocher à la CPAM du Rhône de n'avoir pas pris en charge ses frais de transport.

En conséquence, Monsieur [M] [P] est débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [M] [P] ;

- DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande ;

- LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [P].

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 juillet 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La GreffièreLe Président

Alice GAUTHEAntoine NOTARGIACOMO

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