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TJ Paris, 1 juill. 2024, RG 24/00034


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Date
01/07/2024
Numéro
24/00034
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
668596d41d2b47a9d8cc0ded

Texte de la décision

2,453 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU 01 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00034 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34Y7

N° MINUTE : 24/00090

DEMANDEUR(S) :
[C] [J] [R] [Y]

DEFENDEUR(S) :
Société [10]
S.A. [7]
Société [13]
S.A. [9]

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [C] [J] [R] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée

A :

Société [10]
CHEZ [16] [Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

S.A. [7]
CHEZ [14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

S.A. [9]
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par courrier en date du 03 Janvier 2024, Madame [C] [J] [R] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;

Qu’à l’audience du 25 avril 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la débitrice de comparaître en personne, de se faire représenter ou de comparaître par écrit en respectant les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation ;

Qu’à l’audience du 1er juillet 2024, ni Madame [C] [J] [R] [Y] ni les autres parties n’ont comparu ; que Madame [C] [J] [R] [Y] a écrit au tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception mais ne justifie pas avoir adressé ces éléments aux autres parties comme l’exige l’article R.713-4 du code de la consommation ;

Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;

Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique ;

DÉCLARE la demande caduque ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Lundi 01 Juillet 2024 par Lucie BUREAU, présidente, assistée de Selma BOUCHOUL, greffier.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

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