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TJ Paris, 1 juill. 2024, RG 23/07397


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Date
01/07/2024
Numéro
23/07397
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
668596d91d2b47a9d8cc0eb1

Texte de la décision

4,143 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. PULL AND BEAR M. [T] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [W] [F] [C]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/07397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UNS

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 01 juillet 2024

DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PULL AND BEAR M. [T] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
délibéré initial le 12 juin 2024
prorogé le 01 juillet 2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Décision du 01 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UNS

Par requête enregistrée le 18 décembre 2023, monsieur [F] [W] [C] sollicite :

-le remboursement par la Société PULL & BEAR de la somme de 43,97 € de trois articles achetés sur son site et réglés et que la Société aurait annulé sans explication,
- la majoration de 21,98 € du remboursement en application de l’article L.138-3 du code de la consommation,
- le versement de 100 € de dommages-intérêts pour le temps perdu à attendre le livreur,
- le paiement des intérêts moratoires,
- le paiement de 300 €. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l’instance à la charge de la Société défenderesse.

La tentative de conciliation a échoué, la Société défenderesse n’ayant pas répondu à la convocation du conciliateur de justice.

A l’audience, monsieur [F] [W] [C] ramène sa demande de remboursement à 21,98 €, compte tenu d’un remboursement de 23,98 €. Il maintient ses autres demandes précisant que les dommages-intérêts portent aussi sur le préjudice moral subi, s’agissant de cadeaux prévus pour Noël.

La Société PULL & BEAR dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 4 janvier 2024 n’a pas comparu. Elle a transmis un courrier daté d 5 février 2024 indiquant son impossibilité d’être représentée et conclut au rejet des demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Les demandes sont régulières et recevables.

Sur leur bien-fondé, il doit être tenu compte que sur les trois articles litigieux, le requérant apparaît avoir été intégralement remboursé des deux articles non livrés et que le 3ème article lui a été finalement livré.

La demande de remboursement avec intérêts moratoires doit donc être écartée.

Les inconvénients qui ont résulté de la non-livraison des deux articles choisis et d’un retard de livraison pour le troisième article, ont causé un préjudice moral au client qui sera évalué à 50 €.

Sur l’exécution provisoire , les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Il sera toutefois tenu compte d’un débouté partiel. La demande de monsieur [F] [W] [C] sera accueillie pour un montant de 150€, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONDAMNE la Société PULL & BEAR à verser à monsieur [F] [W] [C] la somme de 50 €, à titre de dommages-intérêts et de 150 €, au titre des frais irrépétibles,

DIT N’Y AVOIR LIEU d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

LAISSE LES DÉPENS DE L’INSTANCE à la charge de la Société PULL & BEAR

REJETTE le surplus et toutes autres demandes.

Fait et jugé à Paris, le 01 juillet 2024.

La GreffièreLe Président

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