Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source hf_dump

TJ Paris, 28 juin 2024, RG 21/02674


Vérifier : TJ Paris, 28 juin 2024, RG 21/02674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2024
Numéro
21/02674
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
Autre
Id
668596df1d2b47a9d8cc0fdd

Texte de la décision

6,241 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 21/02674 -

N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAG

N° MINUTE :

Requête du :
15 Novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE

Association CENTRE ANIMATION JEUNESSE PROMOSPORT
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par M. [S] [P] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial,

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Mme [O] [R] (Inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. JAMIK, Vice-Président,
M. Diven CASARINI, Assesseur,
M. Olivier BEURTON, Assesseur,

assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé

Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02674 -

N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAG

DEBATS

A l’audience du 22 Juin 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, date prorogée au 28 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 Novembre 2021, l’association Centre Animation Jeunesse PROMOSPORT a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester les courriers de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (U.R.S.S.A.F.) du 16 Juillet 2021, du 23 Septembre 2021 et du 20 Octobre 2021 au motif qu’elle emploie moins de onze salariés à temps plein chaque mois en 2020 et 2021 et ne serait pas redevable de la cotisation du versement mobilité en 2021.

Le 13 Septembre 2021, l’association Centre Animation Jeunesse PROMOSPORT a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF en lui indiquant qu’elle n’a jamais employé onze salariés à temps plein et elle conteste devoir cotiser pour le versement mobilité. Elle demande à la CRA de réexaminer la décision de l’URSSAF du 16 Juillet 2021 et d’annuler les cotisations complémentaires mises à sa charge.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 Janvier 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 22 Juin 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Le représentant de l’association Centre Animation Jeunesse PROMOSPORT indique que l’association a été créée en 1988 et son objet état la prévention de la délinquance, l’insertion et l’intégration des jeunes des quartiers défavorisés au moyen d’activités sportives et culturelles gratuites pour les participants.

L’association conteste les courriers des 16 Juillet 2021 et 20 Octobre 2021 ainsi que le courriel du 23 Septembre 2021 par lesquels l’URSSAF l’informe qu’elle emploie 11 salariés à temps plein et elle serait redevable du versement mobilité en 2021. L’association indique qu’elle emploi moins de 7 salariés et ne serait pas redevable du versement mobilité.

L’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France dûment représentée soulève l’irrecevabilité du recours au motif que les courriers et le courriel objets du recours sont un courrier informatif qui n’ouvre pas des voies de recours.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS

Selon l’article 446-1 du code de procédure civile lorsque la procédure est orale et lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Le tribunal n’a pu que constater l’irrecevabilité du recours de l’association Centre Animation Jeunesse PROMOSPORT puisque celui-ci a été formé le 16 Novembre 2021 sur des courriers informatifs du 16 Juillet 2021 et du 20 Octobre 2021 ainsi que sur un courriel informatif du 23 septembre 2021 n’ouvrant pas des voies de recours.

Le tribunal ne peut donc que constater l'irrecevabilité du recours ce qui l’empêche d’examiner l’argumentation du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT l’association [4] irrecevable en son recours

CONDAMNE l’association Centre Animation Jeunesse PROMOSPORT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 21/02674 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Association [4]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.