Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 1 juill. 2024, RG 24/01415


Vérifier : TJ Paris, 1 juill. 2024, RG 24/01415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2024
Numéro
24/01415
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
668596e31d2b47a9d8cc1066

Texte de la décision

3,418 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. MAUBOUSSIN SERVICE JURIDIQUE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [J] [O] [S]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01415 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTB

N° MINUTE : 10/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 01 juillet 2024

DEMANDERESSE
Madame [J] [O] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. MAUBOUSSIN SERVICE JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
délibéré initial le 12 juin 2024
prorogé le 01 juillet 2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 01 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01415 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTB

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2024, madame [J] [O] [S] sollicite la condamnation de la SAS MAUBOUSSIN à lui rembourser la somme de 450 € et à lui payer la somme de 50 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La requérante expose avoir commandé par internet et réglé le 6 août 2023 une paire de boucles d’oreilles. Non satisfaite, elle aurait exercé son droit de rétractation et retourné le bijou au vendeur qui n’aurait pas, en dépit de ses réclamations, restitué la somme versée.

A l’audience, madame [S] confirme ses demandes.

La Société MAUBOUSSIN , régulièrement cité et par lettre recommandée réceptionnée le 28 février 2024 , n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

La demande est régulière et recevable.

Madame [S] justifie de manière suffisante du bien fondé de sa demande (justificatifs du paiement et du retour des boucles d’oreilles, courriels entre les parties). Il sera relevé que la Maison Mauboussin reconnaît elle-même dans un historique de la demande de retour un avoir de 450 € pour la cliente. Or, celle-ci pouvait refuser un tel avoir et demander le remboursement de la commande restituée dans le délai de rétractation, ce qui est établi.

Le représentant de la Société MAUBOUSSIN a été défaillant à la tentative de conciliation et à la présente instance pour présenter ses explications ou sa contestation.

Il sera donc fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 450 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société MAUBOUSSIN.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles sollicités. Sa demande sera accueillie pour un montant de 50 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONDAMNE la SAS MAUBOUSSIN à rembourser à madame [J] [O] [S] la somme de 450 €,

CONDAMNE la SAS MAUBOUSSIN ARTISAN ROSIO aux dépens de l’instance et à payer à madame [J] [O] [S] la somme de 50 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris, le 01 juillet 2024.

La GreffièreLe Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.