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TJ Bourg-en-Bresse, 27 juin 2024, RG 24/00110


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Date
27/06/2024
Numéro
24/00110
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
66859ddb1d2b47a9d8cce66c

Texte de la décision

4,058 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

N° RG 24/00110 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVYN

N° minute :

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES

S.A.S.U. ISOCOMBLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEUR

Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat:Madame POMATHIOS,
Greffier:Mme TALMANT,

Débats:en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

copies délivrées le à :
S.A.S.U. ISOCOMBLE
Monsieur [D] [V]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [D] [V]

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 05 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Monsieur [D] [V] de payer à la SASU ISOCOMBLE la somme de 1 213,30 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2023, outre 5,25 euros au titre des frais accessoires, ainsi qu’aux dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [D] [V] le 04 mars 2024 par remise à l’étude de commissaire de justice.

Par courrier recommandé émis le 12 mars 2024, Monsieur [D] [V] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [D] [V] le 04 mars 2024 par remise à l’étude de commissaire de justice et ce dernier a formé opposition par courrier recommandé émis le 12 mars 2024, soit dans le délai requis.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le fond

En application de l'article 385 du code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Selon les articles 394 et suivants du dit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

L’article 1419 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.

Par courrier reçu au greffe le 29 mars 2014, la SASU ISOCOMBLE, par l’intermédiaire de son mandataire, la société AGIR RECOUVREMENT, muni d’un pouvoir, a indiqué qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure et se désistait de son instance engagée à l’encontre de Monsieur [D] [V], ledit courrier portant la mention “PS : La créance est soldée”.

Par courrier électronique du 04 avril 2024, en réponse à celui du mandataire de la SASU ISOCOMBLE qui indiquait demeurer dans l’attente de son accord pour le désistement en vue de l’audience du 11 avril 2024, Monsieur [D] [V] a indiqué confirmer son accord pour le désistement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en dernier ressort,

DECLARE l’opposition formée par Monsieur [D] [V] recevable,

CONSTATE le désistement d’instance de la SASU ISOCOMBLE,

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 05 décembre 2023 (N° de dossier 21-23-000870) est non avenue,

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.

Le GreffierLe Juge

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