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Cass., 4 juill. 2024, n° 22-15.129


Vérifier : Cass., 4 juill. 2024, n° 22-15.129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
22-15.129
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
66863b4ab1dbbe3bae5ffee4

Texte de la décision

2,324 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10599 F

Pourvoi n° Z 22-15.129

Aide juridictionnelle partielle en demande
pour Mme [O], épouse [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 février 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

Mme [W] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-15.129 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [G] [X], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [O], épouse [T], et les observations orales de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O], épouse [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.

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