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Cass., 4 juill. 2024, n° 23-13.586


Vérifier : Cass., 4 juill. 2024, n° 23-13.586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23-13.586
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
66863bd0b1dbbe3bae5fffae

Texte de la décision

2,264 caractères

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10399 F

Pourvoi n° T 23-13.586

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société U Grigale, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-13.586 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [T],

2°/ à M. [P] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière U Grigale, de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [D] et [P] [T], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière U Grigale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immoblière U Grigale et la condamne à payer à MM. [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.

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