Cass., 4 juill. 2024, n° 23-21.279
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : E 23-21.279
Demandeur : M. [G]
Défendeur : la société Generali Vie et autre
Requête n° : 340/24
Ordonnance n° : 90690 du 4 juillet 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Generali Vie, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [G], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Milleis Banque, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 mars 2024 par laquelle la société Generali Vie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 septembre 2023 par M. [H] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-21.279 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, le demandeur au pourvoi est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
La subordination de l'examen du pourvoi à l'exigence du remboursement de sommes dont l'arrêt frappé de pourvoi ordonne la restitution, d'un montant hors de proportion avec les facultés financières du demandeur au pourvoi, emporte des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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