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Cass., 4 juill. 2024, n° 17-10.932


Vérifier : Cass., 4 juill. 2024, n° 17-10.932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
17-10.932
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66863c77b1dbbe3bae6000aa

Texte de la décision

2,285 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OReins

Pourvoi n° : J 17-10.932
Demandeur : Mme [E] et autre
Défendeur : Mme [T] et autres
Requête n° : 358/24
Ordonnance n° : 90705 du 4 juillet 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [N] [E] épouse [S], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Y] [E], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [L] [T] épouse [B], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 17-10.932 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2021 prononçant un non-lieu à la péremption de l'instance après saisine d'office ;

Vu la requête du 2 avril 2024 par laquelle Mme [N] [E] épouse [S], M. [Y] [E] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [E] et Mme [S], le 2 avril 2024, ont demandé la réinscription du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence , radié par ordonnance du 9 novembre 2017.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, il avait été jugé n'y avoir lieu de constater la péremption du pourvoi au motif que, si la preuve de la notification de l'ordonnance de radiation à Mme [S] était rapportée, il n'en allait pas de même à l'égard de M. [E].

Les demandeurs au pourvoi démontrent, sans être contredits, qu'ils ont exécuté les causes de l'arrêt attaqué par l'émission de deux chèques de 34.097,61 euros.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro J 17-10.932 est autorisée.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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