CA Aix-en-Provence, 3 mai 2024, RG 24/00565
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 mai 2024, RG 24/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 MAI 2024
N° 2024/0565
N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM67H
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Mai 2024 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
Non comparant,
Représenté par Me Domnine ANDRE, avocate commis d'office inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par monsieur [P] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 3 Mai 2024 devant Madame Angélique NAKHLEH, conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 Mai 2024 à 16h00,
Signée par Madame Angélique NAKHLEH, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national de 3 ans prononcée le 29 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE et d'un arrêté préfectoral fixant le pays de destination en date du 26 avril 2024 et notifié le 29 avril 2024 à 09h40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 avril 2024 par le préfet des du Var notifiée le 29 avril 2024 à 09h40 ;
Vu l'ordonnance du 1er Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 2 Mai 2024 par Monsieur [Z] [T] ;
Monsieur [Z] [T] n'a pas comparu et a été régulièrement convoqué.
Son avocat déclare s'en rapporter au mémoire d'appel.
Le représentant de la préfecture sollicite a confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention Il observe que celui-ci dispose d'un passeport en cours de validité mais ne veut pas partir. Une audition consulaire a bien été effectué en milieu carcéral. L'administration reste en attente de la réponse des autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de la Préfecture pour solliciter une deuxième prolongation
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, M. [Z] [T] ne peut justifier d'une adresse fixe en France et présenter un passeport. L'autorité préfectorale justifie avoir interrogé les autorités consulaires tunisiennes le 17 avril 2024 et être en attente de la réponse.
A titre surabondant, M. [Z] [T] a été condamné pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et est frappé d'une interdiction du territoire.
Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Bouches-du-Rhône, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance.
Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [T]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.