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CA Aix-en-Provence, 20 mai 2024, RG 24/00663


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 mai 2024, RG 24/00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2024
Numéro
24/00663
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66863ce5b1dbbe3bae60018e

Texte de la décision

10,750 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 MAI 2024

N° 2024/663

N° RG 24/00663

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRG

Copie conforme

délivrée le 20 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2024 à 12h40.

APPELANT

Monsieur [C] [E]

né le 30 Septembre 1982 à CASAMANCE, de nationalité Sénégalaise, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [U] [Z]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2024 à 11h45,

Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 12 avril 2023 et ordonnant obligation de quitter le territoire national durant 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19 mars 2024 à 9H30 confirmée par jugement du tribunal administratif du 25/03/2024;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 21/03/2024 confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 22/03/2024 prorogeant la rétention administrative pour une durée de 28 jours

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 18/04/2024 confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 19/04/2024 prorogeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours

Vu l'ordonnance du 18/05/ 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Mai 2024 à 17h41 par Monsieur [C] [E] ;

Monsieur [C] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas avoir de document d'identité émanant du Sénégal, qu'il ne veut pas rester au centre, pour des problèmes de santé, qu'il était mieux en détention. Il indique être né en Guinée, ne pas connaître sa mère et n'avoir jamais menacé personne.

Me Isabelle ESPIE se prévaut de la méconnaissance par le premier juge de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Monsieur [E] ne rentre dans aucune des situations visées. Il veut être hospitalisé pour des problèmes psychiatriques, il a des crises. Aucun consulat ne l'a reconnu.

Sur le défaut de diligences et absence de délivrance de documents de voyage à bref délai : Monsieur a été auditionné par le consulat sénégalais le 09 avril, la préfecture n'a effectué que deux relances espacées d'un mois chacune. Ce délai prolongé entre chaque relance, lui cause un grief en le privant indûment de liberté.

Sur l'absence de menace à l'ordre public : une condamnation pénale même récente, ne suffit pas à démontrer une menace à l'ordre public.

En l'absence de perspective réelle d'éloignement, aucune condition restrictive d'une troisième prolongation n'est remplie.

A titre subsidiaire elle demande l'assignation à résidence au vu d' une attestation d'une amie de coeur

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du JLD de Marseille contestée.

Il indique que l'argument des problèmes de santé a déjà été invoqué et l'intéressé peut être suivi au CRA. Il a été condamné et des signalements figurent sur la fiche FAED;

Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Monsieur [C] [E] conteste la régularité de la décison du juge des libertés et de la détention au visa de l'article L742-5 du CESEDA indiquant que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies ;il se prévaut d'un défaut de diligence de l'administration dans l'établissement des documents de voyage et considère que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

L'article L742-5 du CESEDA prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il ressort des pièces de la procédure que monsieur [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 12/04/2023 à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de violences avec deux circonstances aggravantes ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours commis le 03/10/2022;

La fiche de rapport d'identification dactyloscopique indique que monsieur [E] est signalé le 07/02/2023, le 01/01/2023, le 29/10/2023, le 04/10/2022, le 23/08/2022 pour des faits d'atteinte à la personne commis sur conjoint.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que monsieur [E] représente une menace pour l'ordre public , les faits ayant fondé sa condamnation par le tribunal correctionnel n'étant pas isolés comme il le prétend .

Ensuite les difficultés rencontrées par l'autorité administrative pour procéder à sa reconduite dans son pays d'origine sont au départ le fait de l'intéressé qui est démuni de passeport ,a nié être sénégalais et indiqué vouloir aller en Italie ;

Il ne peut être reproché à l'administration le fait qu'il semble ignoré le lieu de sa naissance puis qu'aujourd'hui il indique être né en Guinée et le défaut de réponses des autorités consulaires à sa demande malgré les relances qui sont nécessairement espacées compte tenu du délai de carence correspondant à l'attente d'une réponse et aux recherches à réaliser par les autorités sollicitées.

Monsieur [E] a nié être sénégalais et a indiqué vouloir aller en Italie. Sa demande d'asile a été rejetée par arrêté du 10/10/2022 notifié par voie postale le 02/11/2022.

Aujourd'hui il indique un autre pays de naissance.

Des recherches sur ce point justifie son maintien en rétention pour déterminer si elles peuvent aboutir.

Monsieur [E] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et la production de la copie de sa pièce d'identité et d'un justificatif de domicile d'un tiers susceptible de l'héberger est insuffisant pour garantir sa représentation.

Il ne peut donc bénéficier d'une assignation à résidence.

Par voie de conséquence la décision du premier juge doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Dit n'y avoir lieu à annulation de la décision de première instance pour non respect des articles L741-3 et L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [E]

né le 30 Septembre 1982 à CASAMANCE, de nationalité Sénégalaise

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 20 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Isabelle ESPIE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [E]

né le 30 Septembre 1982 à CASAMANCE, de nationalité Sénégalaise

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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