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CA Aix-en-Provence, 21 mai 2024, RG 24/00664


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 21 mai 2024, RG 24/00664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/00664
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66863ce5b1dbbe3bae600190

Texte de la décision

21,880 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 MAI 2024

N° 2024/664

N° RG 24/00664 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRH

Copie conforme

délivrée le 21 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2024 à 10h58.

APPELANT

X se disant Monsieur [R] [V]

né le 02 Janvier 1997 à [Localité 8] (Maroc) (99)

de nationalité marocaine, Actuellement au CRA de [Localité 7] -

comparant assisté de Me Amélie BENISTY avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [J] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [G] [B];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 à 17h53,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [R] [V] le même jour à 16h12;

Vu l'arrêté pris le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence, notifié à X se disant Monsieur [R] [V] le même jour à 16h13;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [R] [V] le même jour à 16h48;

Vu l'ordonnance du 19 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [R] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'appel interjeté le 20 Mai 2024 à 10h00 par X se disant Monsieur [R] [V];

X se disant [R] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'habite [Adresse 4]. Je ne me souviens pas de l'adresse, cela fait un mois que je suis là-bas. J'étais malade et je n'ai pas pu signer. J'ai un certificat médical. Après cette date, je me suis présenté 4 fois. J'ai de la famille en Algérie, j'ai mes oncles. Mes parents sont décédés. Je suis marié depuis 2 ans. Mon épouse s'appelle [U]. J'ai un garçon de 6 mois. Il s'appelle [T]. Non je ne l'ai pas reconnu, j'ai un problème avec ma belle famille. L'adresse que j'ai donnée au début est l'adresse où je vis avec ma femme. J'ai des justificatifs, ils sont chez moi à la maison. Je n'ai pas de téléphone. Oui je vais quitter le territoire. J'ai été placé au CRA. Ils m'ont donné 45 jours pour quitter la France, je ne savais pas que je pouvais quitter la France dès ma sortie de prison. Quand j'étais assigné à résidence, je pensais que l'OQTF n'était plus valable. Mon adresse est [Adresse 4]. J'ai loué cette maison avec ma femme. Non je n'ai pas indiqué que j'habitais [Adresse 5]. Je n'ai pas menti, j'ai dit que j'avais un enfant lors de mon arrestation. On peut être célibataire et avoir enfant. Je dois me faire opérer de la mâchoire. J'ai parlé de ce souci de santé à mon avocat. Le dossier médical est chez le médecin du CRA.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle invoque l'irrégularité de la garde à vue, la procédure ne comprenant pas de pièces attestant de l'envoi au procureur de la République de l'avis de placement en garde à vue. Elle ajoute que la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est irrégulière en ce qu'elle a été réalisée par un agent de police et non pas un interprète assermenté. Elle fait également valoir que le préfet n'a pas accompli dès le placement en rétention les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle souligne également que l'appelant a toujours respecté l'obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence prononcée le 19 mars 2024. Enfin, elle indique que l'intéressé souffre de problèmes de santé nécessitant des soins réguliers.

Le président met dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré du défaut d'avis au procureur du placement en garde à vue de l'étranger, qui n'a pas été invoqué devant le premier juge, ainsi que celle de la recevabilité des modalités de notification de la mesure d'éloignement. Il précise que ce deuxième point revient à contester le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement et donc le fondement légal de la décision de placement en rétention, alors que le retenu n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la décision de placement en rétention dans les 48 heures dudit placement.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il demande à la cour de déclarer irrecevables les nouveaux moyens soulevés, ceux-ci n'ayant pas été portés à sa connaissance dans des délais raisonnables. Il ajoute que le contentieux de la notification de la mesure d'éloignement relève du juge administratif. Il expose également que le procès-verbal de police, précisant que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue de l'appelant, fait foi jusqu'à preuve contraire. Il soutient que les diligences ont été réalisées auprès de l'autorité étrangère pour obtenir un laissez-passer. Il relève que le retenu ne produit aucun document relatif à son état de santé. Enfin, il s'oppose à une mesure d'assignation à résidence, compte tenu de la méconnaissance antérieure par l'intéressé d'une mesure de cette nature et de l'absence de passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 19 mai 2024 à 10h58 et notifiée à X se disant Monsieur [R] [V] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 20 mai 2024 à 10h00 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de l'étranger

Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

Le moyen soulevé tenant à l'irrégularité de la garde à vue en raison du défaut d'avis au procureur de la République dudit placement, constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de X se disant Monsieur [R] [V] . Ce dernier a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.

Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.

Par ailleurs, la cour n'entend pas examiner ce moyen d'office, le retenu ayant été assisté par un avocat en première instance qui n'a invoqué aucun moyen de nullité. De la même manière, la déclaration d'appel, pourtant établie par l'association Forum Réfugiés pour le compte du retenu, n'évoque pas ce moyen. Au demeurant, il sera observé qu'il ressort du procès-verbal de placement en garde à vue différée établi le 15 mai 2024 par le brigadier-chef de police [M], en fonction au quart nord de [Localité 7], que le procureur de la République de [Localité 7] a été avisé de la mesure par courrier électronique du même jour à 23h45, cette seule mention suffisant à établir la réalité de la diligence.

3) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire

Selon les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.'

Le conseil de l'appelant fait valoir que la mesure d'éloignement n'a pas été notifiée à l'appelant par un interprète, ce qui prive cette décision de caractère exécutoire.

Ce moyen revient donc à soutenir que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, ce qui constitue une contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Or, il sera observé que X se disant Monsieur [R] [V], placé en rétention le 16 mai 2024 à 16h48, n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention dans les 48 heures dudit placement.

Le moyen est donc irrecevable, étant de surcroît rappelé que le contentieux de la notification de la mesure d'éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif.

4) Sur le moyen tiré du respect de l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.'

Le moyen soutenu par l'appelant selon lequel il aurait respecté la mesure d'assignation à résidence prise à son profit le 19 mars dernier par le préfet des Bouches-du-Rhône tend à contester indirectement la décision de placement en rétention du 16 mai 2024. Or, il sera observé que X se disant Monsieur [R] [V] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de cette décision dans les 48 heures du placement en rétention, conformément à la disposition susvisée. Ce moyen est donc irrecevable.

5) Sur le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer, par mail du 17 mai 2024 à 10h21, soit moins de 24 heures après le placement en rétention. Cette démarche constitue une diligence utile au sens de l'article L741-3 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

6) Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins et de l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention

Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'

L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.

L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.

Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, X se disant Monsieur [R] [V] soutient avoir besoin de soins à la mâchoire, laissant sous-entendre que ces soins ne sont pas accessibles au centre de rétention.

Il sera cependant observé que l'intéressé ne produit aucun document médical établissant la réalité d'une affection ou la nécessité de soins, pas plus qu'un document concluant à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Compte tenu de cette carence probatoire, le moyen sera écarté.

7) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [R] [V] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. De surcroît, il ne justifie pas de l'adresse qu'il déclare. En outre, l'intéressé a méconnu les termes de l'assignation à résidence prise à son profit le 19 mars dernier en omettant de pointer les 23 et 25 mars, tel que cela ressort du procès-verbal de carence se trouvant en procédure, soit à peine quatre jours après la mise en oeuvre de la mesure.

Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [R] [V],

Déclarons irrecevables les moyens tirés du défaut d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de l'étranger, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et du respect de l'assignation à résidence,

Rejetons le surplus des moyens,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [R] [V]

né le 02 Janvier 1997 à [Localité 8] (Maroc) (99)

de nationalité marocaine

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Amélie BENISTY

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [R] [V]

né le 02 Janvier 1997 à [Localité 8] (Maroc) (99)

de nationalité marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.